Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… A… en qualité de conseillère municipale de la commune de Tazilly à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Tazilly.
Elle soutient que seuls onze sièges étaient à pourvoir, Mme A… ayant été désignée en surnuméraire.
Le déféré a été communiqué à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Tazilly pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, douze candidats ont été proclamés élus. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande l’annulation de l’élection de Mme A… en qualité de conseillère municipale de Tazilly.
2. Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de
1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles
L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
4. L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à onze le nombre de membres du conseil municipal dans les communes qui, comme la commune de Tazilly, comptent de 100 à 499 habitants.
5.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal du recensement des votes pour le premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 dans la commune de Tazilly, que l’unique liste « Ensemble pour Tazilly » a obtenu 97 voix sur 97 suffrages exprimés.
6.
Il résulte de la feuille de proclamation, qu’il a été attribué douze sièges de conseillers municipaux à la liste « Ensemble pour Tazilly », alors que seuls onze sièges étaient à pourvoir. Il y a donc lieu d’annuler, ainsi que le demande la préfète de la Nièvre, l’élection de
Mme C… A… qui figurait en douzième position sur la liste « Ensemble pour Tazilly ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… A… en qualité de conseillère municipale de la commune de Tazilly est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Tazilly.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. B…
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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