Rejet 15 septembre 2022
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 septembre 2022, N° 2201449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire « méconnait les protections contre l’éloignement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant centrafricain né en 1982, entré régulièrement en France le 9 janvier 2016 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet a prononcé une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2201449 du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2022 devenu définitif. La mesure d’éloignement est toutefois restée inexécutée et, le 28 novembre 2023, l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’est pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
4. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, M. D… n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son fils mineur. Ensuite, si l’intéressé se prévaut du mariage qu’il a contracté avec une ressortissante portugaise résidant en France le 30 janvier 2021, il reconnaît aussi lui-même que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le 12 mai 2021. M. D… n’apporte par ailleurs aucun élément qui démontrerait qu’il serait significativement personnellement intégré sur le territoire français. Enfin, d’une part, si l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis 2022, cette activité, dépourvue de l’autorisation de travail requise, présente un caractère récent. D’autre part, comme M. D… le reconnait lui-même dans ses écritures, il a apposé, en concertation avec son ex-employeur, le numéro de son passeport en guise de numéro de titre de séjour en vue de la conclusion de plusieurs contrats de travail, un tel agissement l’exposant à l’une des condamnations définies à l’article 441-1 du code pénal relatif à la production de faux susceptible en soi de faire l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France et de ce qui a été dit au point 1, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. A supposer même qu’un tel moyen soit soulevé, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas en tout état de cause -compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5- entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». L’article L. 234-1 de ce code dispose que : « (…) Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa (…) ».
10. D’une part, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé par une ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. D’autre part, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas être un « membre de la famille » d’un citoyen de l’union européenne bénéficiant d’un droit au séjour permanent du seul fait de son mariage avec une ressortissante portugaise au sens des articles L. 251-2 et L. 234-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une protection particulière contre la décision d’éloignement.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
16. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une « protection contre l’éloignement », au demeurant peu assortie de précisions, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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