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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2601345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de proclamer élu M. A… B… en qualité de conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Charny-Orée-de-Puisaye.
Il soutient que cinquante-cinq sièges étaient à pourvoir mais que seuls
cinquante-quatre candidats ont été proclamés élus conseillers municipaux, le bureau de vote ayant omis de proclamer élu M. B… en qualité de conseiller municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. B… demande au tribunal de la proclamer élu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Charny-Orée-de-Puisaye pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de cette commune, cinquante-quatre candidats ont été proclamés élus. Par son déféré, le préfet de l’Yonne demande au tribunal la proclamation de l’élection de
M. B… en qualité de conseiller municipal de Charny-Orée-de-Puisaye.
2. Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
4. En application des dispositions combinées des articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Yonne a fixé, à titre dérogatoire, par son arrêté du 12 janvier 2026, à cinquante-cinq le nombre de membres du conseil municipal dans la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye.
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. C… a obtenu 1 849 suffrages et la liste conduite par Mme D… 763 suffrages sur 2 612 suffrages exprimés. Une fois les
vingt-huit sièges attribués, sur les cinquante-cinq à pourvoir, à la liste conduite par M. C… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 2 612 suffrages exprimés, de 96,7, soit dix-neuf sièges pour la liste conduite par M. C… et sept pour celle de Mme D…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par Mme D…, dont la moyenne était de 95,37 contre 92,45 pour la liste conduite par M. C…. Ainsi, la liste conduite par M. C… devait se voir attribuer quarante-sept sièges de conseillers municipaux et la liste conduite par Mme D… huit sièges.
6.
Or il résulte des mentions du procès-verbal du recensement des votes que seuls sept candidats de la liste conduite par Mme D… ont été proclamés élus, alors que huit sièges étaient acquis à cette liste. Il y a donc lieu, ainsi que le demande le préfet de l’Yonne, de proclamer élu conseiller municipal M. B… qui figurait en quatrième position sur la liste conduite par
Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de
Charny-Orée-de-Puisaye.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première-assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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