Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2403234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2024, le 29 novembre 2024 et le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a autorisé la société Marelli automotive lighting France à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Marelli automotive lighting France une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité social et économique n’a pas été informé des démarches de reclassement réalisées par la société ;
- est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne justifie ni du périmètre économique retenu, ni de la période de référence retenue pour apprécier les difficultés économiques, ni des efforts de reclassement entrepris, ni de l’absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat détenu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le groupe d’appartenance a été limité au « groupe Marelli », que les modalités de définition du secteur d’activité ne sont pas explicitées et que le lien entre la mesure de licenciement et l’exercice de son mandat n’a pas été analysé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que la société Marelli automotive lighting France appartient au groupe KKR, qu’elle n’a pas défini la spécificité du secteur du « lighting » au sein du secteur d’activité de l’automobile, qu’elle n’a pas démontré les difficultés économiques du secteur d’activité de l’ensemble du groupe au niveau national, et que les difficultés économiques et la perte de compétitivité invoquées ne sont ni justifiées ni actuelles ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dès lors que la recherche incombant à la société Marelli automotive lighting France a été faite dans les seules entreprises du « groupe Marelli », n’a concerné que la catégorie d’emploi du requérant et est uniquement justifiée par l’envoi de courriers électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la société Marelli automotive lighting France, représentée par le cabinet CastaldiPartners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 décembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 janvier 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 17 mars 2026 pour la société Marelli automotive lighting France et n’ont pas été communiquées, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Iannaccone, représentant la société Marelli automotive lighting France.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était, depuis le 1er mars 2000, salarié de la société Marelli automotive lighting France. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de technicien de maintenance sur le site de Saint-Julien-du-Sault dans le département de l’Yonne, et exerçait le mandat de membre élu du comité social et économique. Dans le cadre du projet de fermeture du site de Saint-Julien-du-Sault, un plan de sauvegarde de l’emploi a été validé le 9 février 2024 par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. La société a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B… par un courrier du 24 mai 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a autorisé la société Marelli automotive lighting France à procéder à son licenciement pour motif économique. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2024.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de licenciement adressée à l’inspectrice du travail que la société Marelli automotive lighting France a décidé de fermer le site de Saint-Julien-du-Sault « en raison de difficultés structurelles et conjoncturelles dans son secteur d’activité, notamment en raison d’une baisse significative des prévisions de commandes et de production à court et moyen terme ». La seule mention, par la société, de la perte de certains projets et de l’existence de concurrence affectant la compétitivité de l’entreprise, alors même qu’elle évoque également les « garanties de compétitivité » du groupe Marelli et « une offre économique estimée très compétitive par Renault en 2022 » n’a pas pour effet de matérialiser une demande portant sur une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Il ressort des termes de la décision du 19 juillet 2024 que l’inspectrice du travail s’est fondée sur les difficultés économiques de la société Marelli automotive lighting France pour l’autoriser à procéder au licenciement de M. B….
En l’espèce, la société Marelli automotive lighting France ne justifie aucunement des difficultés économiques qu’elle allègue. En se bornant à se prévaloir d’une baisse significative des « prévisions de commande », de projets non remportés, d’un marché en déclin, de difficultés financières et industrielles, d’un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros « sur les cinq dernières années », d’une perte de 24,6 millions d’euros sur le résultat total d’exploitation, sans que ces allégations ne soient assorties de document permettant d’attester de la réalité de ces éléments ou de la période concernée, et en faisant valoir, en usant du conditionnel, d’une potentielle baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, la société ne justifie pas des difficultés économiques à l’origine de sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. B…. Si la société fournit une note informative à destination du comité social économique consulté le 4 octobre 2023 sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, ce document fait état d’une situation constatée six mois avant la décision attaquée. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette note d’information qui indique le nombre de projets en cours sur la période 2021-2026, le chiffre d’affaires et le « profit opérationnel » sur la période 2017-2026, ne permet en aucun cas de s’assurer du respect des conditions prévues à l’article L. 1233-3 précité, notamment celles relatives à la réalité et à la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, ni de la réalité de la baisse de la production alléguée, ni de s’assurer de la fiabilité et du périmètre des données comptables mentionnées. Il s’ensuit qu’en estimant que le motif économique était établi, l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2024 doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la société Marelli automotive lighting France une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B… au titre des frais exposés par la société Marelli automotive lighting France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 19 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Marelli automotive lighting France versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté et à la société Marelli automotive lighting France.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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