Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 juin 2026, n° 2602162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026 et un mémoire enregistré le 29 mai 2026, Mme D… C… C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2026, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII opposant un refus au regard de la seule considération qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’errer manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Balima, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… C… ressortissante mauritanienne née en 1993 a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande le 7 mai 2026. Par une décision du 7 mai 2026, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C… C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et informe Mme C… C… que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code: « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… C… a bénéficié, le 7 mai 2026, d’un entretien, réalisé par un agent de l’OFII, en vue de l’examen de sa situation de vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte des éléments retenus lors de cet entretien, ni des autres éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige.
Si, ainsi que le souligne la requérante, la circonstance que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Ofpra le 22 mai 2025, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Cette circonstance ne peut davantage être prise en considération pour permettre d’établir que l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme C… C… avant de prendre la décision attaquée ; les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, au cours de l’entretien du 7 mai 2026, la requérante a signalé un problème de santé et un certificat médical vierge lui a été remis pour avis du médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le certificat médical, dûment rempli le 7 mai 2026, mentionne une altération de l’état général de la requérante, un syndrome dépressif sévère, nécessitant un suivi psychiatrique, la nécessité d’un suivi gynécologique et d’un hébergement avec son enfant et atteste par ailleurs de l’existence de marques de violences observées lors de l’examen médical. Toutefois, au vu de ce même certificat, le médecin de l’OFII a estimé que Mme C… C… présentait une priorité d’hébergement de niveau 1, sans caractère d’urgence, et la requérante n’apporte pas d’élément nouveau pour contredire cet avis.
En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… C… a déclaré, lors de l’entretien d’évaluation du 7 mai 2026, qu’elle était logée par un tiers et elle n’apporte aucun élément concret permettant de considérer que son enfant risquerait, suite à la décision en litige, d’être privé de possibilités d’hébergement, en sa compagnie, conformes à son intérêt. Le moyen tiré de la violation de de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… C…, à Me Balima et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate déléguée
M-E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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