Rejet 21 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 déc. 2011, n° 1105348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1105348 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1105348
___________
Mme B Z A
___________
Ordonnance du 21 décembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 2e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée par Mme B Z A, demeurant XXX ; Mme Z A demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du 7 juin 2011 ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2011 , par laquelle le Tribunal a demandé à Mme B Z A de régulariser sa requête, en s’acquittant de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (… ) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2011 : « I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite (…) devant une juridiction administrative. II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;
Considérant qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, qui a , part ailleurs, fait retour au Tribunal avec la mention « présenté le 18/10/2011 absent avisé- non réclamé » le 3 novembre 2011, Mme Z A ne s’est pas acquittée, à l’expiration du délai qui lui était imparti, de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ou n’a pas justifié être bénéficiaire ou avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Z A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Z A.
Fait à Grenoble, le 21 décembre 2011
Le président de la 2e chambre,
X Y
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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