Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 10 juin 2021, n° 19/04335
TGI Évreux 1 octobre 2019
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CA Rouen
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile de l'hébergeur

    La cour a jugé que le commentaire n'était pas manifestement illicite et que la société Homeaway France avait agi conformément à ses obligations d'hébergeur.

  • Rejeté
    Dénigrement et chantage

    La cour a estimé que ces allégations ne figuraient pas dans le commentaire et que Monsieur B X devait adresser ce grief directement aux vacanciers.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le préjudice et la faute

    La cour a jugé que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute n'était pas caractérisé.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'hébergeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B X succombe en ses prétentions.

  • Rejeté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a confirmé que Monsieur B X devait payer des frais à la société Homeaway France au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évreux qui avait débouté M. B X de ses demandes contre la société Homeaway France, opérateur du site Abritel, concernant le retrait d'un commentaire critique publié par des locataires mécontents et la demande de dommages-intérêts pour prétendu dénigrement. M. X soutenait que le commentaire était diffamant et que Homeaway, en tant qu'hébergeur, avait failli à ses obligations en le republiant après retrait initial. La Cour a jugé que Homeaway avait agi en qualité d'hébergeur, conformément à l'article 6, I, 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et n'avait pas à enquêter sur le contenu des avis. Elle a estimé que le commentaire n'était ni injurieux ni manifestement illicite et que les allégations de M. X devaient être adressées directement aux auteurs du commentaire. La Cour a également rejeté l'argument de M. X selon lequel Homeaway aurait manqué à son obligation d'information loyale en vertu de l'article L. 111-7-2 du code de la consommation, jugeant que les conditions générales d'utilisation du site n'étaient pas déloyales ou manquant de clarté. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de M. X à payer 3 000 € à Homeaway au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et l'a de nouveau condamné à payer la même somme pour les frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 10 juin 2021, n° 19/04335
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04335
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 octobre 2019, N° 17/03043
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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