Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 juin 2021, n° 19/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 octobre 2019, N° 17/03043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04335 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKQI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 01 Octobre 2019
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. HOMEAWAY FRANCE prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X est propriétaire d’un gîte situé à […], qu’il met en location sur son site internet personnel mais également par l’intermédiaire de sites commerciaux Gîtes de France et Abritel. La société Homeaway France est fournisseur d’hébergement du site internet Abritel.
Entre le 14 et le 24 septembre 2016, M. X a loué son bien à M. et Mme Y par l’intermédiaire du site internet Gîtes de France. M. et Mme Y, mécontents de leur séjour, ont publié un commentaire critique sur le site Abritel.
Par acte signifié le 17 août 2017, M. B X a fait assigner la société Homeaway France devant le tribunal de grande instance d’Évreux en sollicitant le retrait du commentaire litigieux de son site sous astreinte et l’allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Évreux a
— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Homeaway France ;
— condamné M. B X à payer à la société Homeaway France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B X aux dépens.
M. B X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 1240 du code civil, de :
— constater l’existence d’une faute commise par la société Homeaway Abritel;
— retenir la responsabilité civile de la société Homeaway Abritel en qualité de site hébergeur ;
En conséquence :
— réformer le jugement en tous points, et statuant à nouveau :
— condamner la société Homeaway Abritel au titre de sa responsabilité à lui régler des dommages et intérêts d’un montant de 38 774 € en raison de la faute commise en sa qualité de site hébergeur ;
— condamner la société Homeaway Abritel à l’indemniser par l’allocation de dommages et intérêt résultant de la perte d’exploitation d’un montant de 73 350 € ;
— condamner la société Homeaway Abritel à l’indemniser d’une somme de
1 500 € pour résistance abusive ;
— condamner la société Homeaway Abritel à lui régler la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vaysse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Homeaway France, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004, L. 111-7-2 du code de la consommation et D. 111-16 et suivants du code de la consommation, de :
À titre principal :
— dire qu’elle est un hébergeur ;
— dire qu’elle a respecté ses obligations relatives à la publication d’avis en ligne par des consommateurs ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes de réparation du préjudice ;
À titre subsidiaire :
— dire que les préjudices allégués par M. X ne sont pas démontrés ;
— dire que le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et sa prétendue faute n’est pas caractérisé ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
L’avis de M. et Mme Y déposé sur le site Abritel est le suivant :
« Certes le site est très joli. La maison bien décorée. Le parc, bien entretenu. Mais le décor ne fait pas tout…
Au cours de ce séjour, nous sommes allés de déconvenues en déconvenues : d’abord, les 2,5 ha annoncés ne sont pas librement accessibles. Quant au côté privatif, si l’on ne veut pas s’occuper du poisson rouge, il faut laisser entrer les gardiens une fois par jour.
Ensuite, les équipements, tels que nous les avons expérimentés, n’étaient clairement pas à la hauteur des prétentions et du tarif pratiqués : chauffage en panne, mauvais câblage de l’audio/vidéo, vaisselle sale et dépareillée, os et morceaux de poulet dans le lave-vaisselle, réfrigérateur non entretenu, nombreuses ampoules grillées, poignée de porte cassée, WC qui fuient, téléphone qui sonne intempestivement … Nous avons passé deux soirées entières avec les gardiens, et cela n’a pas suffi à tout régler !
Malgré tous les défauts que nous avons signalés, le temps perdu, et un problème rédhibitoire qui nous a poussé à partir deux jours plus tôt que prévu (le chauffage réparé, les radiateurs se sont mis à faire un bruit de perceuse de bon matin), notre seule compensation a été le remplacement de quelques éléments de vaisselle.
Bref, notre séjour ne s’est pas déroulé comme nous l’espérions. La faute à pas de chance ' Peut-être. Mais dans ce cas la facture au tarif 5 étoiles a du mal à passer».
Sur la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
En vertu de l’article 6, I, 1, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui prévoit que les personnes assurant, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, notamment le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Sur la qualité d’hébergeur
M. X conteste que la société Homeaway ait eu la qualité d’hébergeur, c’est-à-dire de personne assurant le stockage de données mis à disposition du public, et affirme qu’elle avait une pleine responsabilité d’éditeur. Il souligne que dans un premier temps, la société Homeaway a retiré le commentaire litigieux, avant de le remettre en ligne, cette action démontrant qu’elle n’avait pas eu un rôle purement inactif, technique et passif. M. X en déduit que la société Homeaway a joué plus qu’un rôle technique dans le stockage des données, de sorte qu’elle avait un contrôle dans le contenu des appréciations publiées qui ne lui permet pas de réclamer le régime de responsabilité atténué de l’article 6, I, 1 précité.
Ce moyen sera rejeté dès lors qu’il résulte des conditions générales d’utilisation du site Abritel que la société Homeaway se borne à mettre à la disposition de particuliers une plate-forme numérique permettant la publication d’annonces de locations saisonnières. Or M. X n’allègue ni n’établit que la société Homeaway intervient dans le contenu des annonces de locations ou dans celui des commentaires et appréciations de séjours. Le seul fait que la société Homeaway ait d’abord procédé au retrait du commentaire de M. et Mme Y, puis l’ait rétabli, ressort à sa responsabilité
d’hébergeur tenu de retirer des données manifestement illicites en application de l’article 6, I, 1 précité et, le cas échéant, de les remettre en ligne lorsqu’il apparaît que le caractère illicite fait défaut.
Sur la responsabilité de l’hébergeur
M. X soutient que la société Homeaway a engagé sa responsabilité civile d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 1 précité dès lors qu’elle avait connaissance du caractère illicite du commentaire de M. et Mme Y dès qu’il l’en a informée et dès lors qu’après l’avoir retiré, elle l’a rétabli en ligne.
M. X explique qu’il a porté à la connaissance de la société Homeaway plusieurs éléments permettant de prouver le caractère particulièrement diffamant des propos tenus par les vacanciers, en raison de leur caractère mensonger. Il considère que les propos de M. et Mme Y constituaient du dénigrement.
M. X affirme en effet que M. et Mme Y avaient exercé des menaces et du chantage en faisant dépendre la qualité de l’appréciation sur Abritel de l’obtention d’une remise sur le montant des charges. Il soutient que M. et Mme Y n’ont procédé que par voie d’affirmations mensongères, n’apportant pas la moindre preuve à leurs allégations. Et notamment celle de dire que les 2,5 hectares de parc ne seraient pas librement accessibles. Sur ce point, M. X indique qu’il a fourni une photographie du site et de sa demeure, de même qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice, qui viennent contredire les allégations mensongères à cet égard de M. et Mme Y. Ces allégations ont d’ailleurs été contredites par les gardiens du site, Mme Z et M. A, qui attestent que la maison est bien située au milieu du parc et les 2,5 hectares sont accessibles en totalité.
Cependant, le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, de ces griefs en retenant que le commentaire de M. et Mme Y n’était ni injurieux, ni grossier, et ne constituait pas des propos manifestement illicites. En outre, ils ne constituent ni diffamation, ni dénigrement et s’ils contenaient des éléments faux, il n’appartenait pas à l’hébergeur de procéder à une investigation à ce sujet, dans le cadre de son contrôle du contenu manifestement illicite. En outre, le chantage dont fait état M. X n’apparaît pas dans le commentaire litigieux et constitue donc un grief que M. X doit adresser directement à ses contractants.
Sur l’article L. 111-7-2 du code de la consommation
M. X se prévaut des dispositions de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation qui prévoit que toute personne dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Cette information précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en 'uvre.
M. X affirme qu’en l’espèce, la société Homeaway a fourni à cet égard une information contradictoire. Selon lui en effet, il est indiqué au point 7.4 des conditions générales d’utilisation du site Abritel : « Veuillez noter que le fournisseur ne vérifie pas et n’a pas la capacité de vérifier l’exactitude ou autre qualité des appréciations des vacanciers, des réponses du propriétaire et des appréciations des propriétaires. » M. X considère que cette disposition est contraire à celle figurant au point 7.5 : « Toutefois, le fournisseur exige que les appréciations des vacanciers, les réponses du propriétaire et toute autre communication adressée via le système du fournisseur soient conformes aux conditions d’utilisation des appréciations et peut refuser de les publier ou les retirer s’il estime qu’ils ne sont pas conformes ».
M. X en déduit que la société Homeaway ne peut prétendre qu’elle n’a pas vocation à enquêter sur le contenu des appréciations rédigées par les vacanciers et publiées sur son site. En effet, il lui
appartient, au regard de ce qui précède, de modérer certains propos et d’apprécier la véracité des allégations avancées.
Les dispositions L. 111-7-2 du code de la consommation instituent des règles dont les manquements sont sanctionnés par l’amende administrative de l’article L. 131-4 du même code, mais qui n’ont pas pour effet d’abroger le régime de responsabilité atténué de l’article 6, I, 1 de la loi de 21 juin 2004 précitée. En outre, en l’espèce, l’information fournie par la société Homeaway au sujet des modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne ne peut être considérée comme dénuée de loyauté et clarté au seul motif qu’elle indique ne pas vérifier l’exactitude des appréciations et des réponses, tout en se réservant le droit de refuser de publier des appréciations non conformes à ses conditions générales. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’application du contrat
M. X soutient que les obligations de l’hébergeur sont fixées dans le contrat, lequel prévoit que les contenus « doivent être vrais et conformes à la réalité ». Cependant, la stipulation mentionnée par M. X s’inscrit dans un paragraphe de bonnes pratiques mentionnant « tout contenu publié doit être vrai, conforme à la réalité et approprié (et à titre d’exemple, et de manière non exhaustive, ne doit donc contenir aucun élément illégal, obscène, blasphématoire, menaçant, portant atteinte à la vie privée ou répréhensible à tout autre égard). » Pour autant, comme le relève exactement le premier juge, les conditions générales d’utilisation n’imposent pas à la société Homeaway le contrôle du contenu des informations déposées, ni ne la soumettent à une obligation générale de surveillance. En outre le commentaire de M. et Mme Y est écrit pour refléter leur expérience personnelle et non pas pour rendre compte objectivement des qualités du gîte de M. X. Enfin, il convient d’observer que M. X a bénéficié d’un droit de réponse qu’il a amplement utilisé en répondant point par point à M. et Mme Y et qui a été publié sur le site Abritel à la suite du commentaire litigieux.
En définitive, il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X, y compris la demande fondée sur la résistance abusive de la société Homeaway, qui est nécessairement mal-fondée puisque M. X succombe en ses prétentions.
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné
M. X à payer à la société Homeaway une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, M. X sera à nouveau tenu au paiement d’une somme de 3 000 € sur ce même fondement.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, et M. X sera tenu aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
Condamne M. B X à payer à la société Homeaway France la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. B X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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