Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2022, n° 2207785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A C des locaux situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois et autoriser le centre hospitalier Annecy Genevois à récupérer le bien libre de toute occupation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si besoin ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors que les locaux occupés sont dans un état de délabrement, sans chauffage et présente des fuites d’eaux ;
— L’utilité est établie dès lors que le centre hospitalier souhaite mettre fin à l’insalubrité constatée et remettre les locaux en état, afin de les mettre à disposition des agents de l’établissement ;
— Il n’existe aucune contestation sérieuse, M. A ne disposant d’aucun titre pour occuper les lieux.
M. C A, à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, le 12 décembre 2022, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bastard-Rosset, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il est constant que M. A, agent du centre hospitalier Annecy Genevois, mis à la retraite d’office ne dispose plus de droits lui permettant d’occuper les locaux depuis le 1er mai 2009. Depuis cette date, il a été informé à plusieurs reprises et mis en demeure de quitter les lieux. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
4. M. A ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper l’emplacement dépendant du centre hospitalier Annecy Genevois. Ainsi, la demande du centre hospitalier, ne fait obstacle à aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, l’évacuation des locaux revêt un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier, que l’occupation actuelle présente un caractère de dangerosité et d’insalubrité, et alors que le centre hospitalier s’est engagé lors de l’audience à proposer à l’intéressé un lieu d’hébergement.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C A d’évacuer les locaux qu’il occupe situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois au plus tard le 31 janvier 2023. Faute pour M. A de libérer les lieux dans ce délai, le centre hospitalier Annecy Genevois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer une astreinte.
8. Les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles doivent également, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A d’évacuer les locaux qu’il occupe situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois au plus tard le 31 janvier 2023. Faute pour M. A de libérer les lieux dans ce délai, le centre hospitalier Annecy Genevois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Annecy Genevois et à M. C A.
Copie en sera adressée au maire de Saint-Julien en Genevois.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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