Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mai 2017, n° 16/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2015, N° 13/04050 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9300619 ; FR9706710 |
| Titre du brevet : | Dispositif de chauffage par rayonnement et convection combinés ; Procédé de réalisation de résistances électriques de chauffage par rayonnement et convection à géométrie adaptable et résistances ainsi obtenues |
| Classification internationale des brevets : | F24C ; F28D ; F28F ; F24H ; H05B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170098 |
Sur les parties
| Président : | Philippe FUSARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAMPA SAS, MULLER & CIE SA c/ STAR LIGHT SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 mai 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 135/2017, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05918 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/04050
APPELANTES La société MULLER ET CIE, S.A., Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 053 761, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75018 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Julien B de la S CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
La société CAMPA, S.A.S., Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 835 543, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75018 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la S LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Julien B de la S CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
INTIMEE La société STAR LIGHT, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 394 665 640, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 06000 NICE Représentée par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque E456 Assistée de Me Olivier MOUSSA de S SHIFT AVOCATS, avocat au barreau de LYON , toque : 194
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère, en remplacement de Monsieur David PEYRON, président de chambre, empêché qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine A.
EXPOSÉ DU LITIGE La société MULLER ET CIE (ci-après la société MULLER) se présente comme la société mère d’un groupe de sociétés spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de radiateurs sous des marques connues du secteur (NORIOT, RADIAL…).
Elle est titulaire du brevet FR 2 700 609 déposé le 18 janvier 1993 portant sur un « dispositif de chauffage par rayonnement et convection combinés » (ci-après, brevet 1) et du brevet FR 2 764 161 déposé le 27 mai1997 portant sur « un procédé de réalisation de résistances électriques de chauffage par rayonnement et convection à géométrie adaptable de résistances ainsi obtenue » (ci-après, brevet 2).
La société CAMPA, filiale du groupe MULLER, indique commercialiser des radiateurs et notamment la gamme 'CAMPAVER ULTIME', lancée en 1994, qui se caractérise notamment par un certain esthétisme lié à des façades réalisées au moyen d’une glace en verre massif et des coins arrondis.
La société STAR LIGHT se présente comme une société, créée en 1994, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de luminaires et autres équipements pour la maison.
Indiquant avoir constaté que dans le réseau des magasins à l’enseigne MR BRICOLAGE, un radiateur vendu sous l’appellation 'CONFORTO’ reproduisait les caractéristiques des radiateurs de la gamme 'CAMPAVER ULTIME', la société MULLER et la société CAMPA ont fait procéder, le 23 novembre 2012, à un constat d’achat dans un magasin MR B situé à Persan (95) exploité par la société MIDEL, puis, le 11 janvier 2013, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le délégué du président du TGI de Paris du 10 janvier 2013, à une saisie-contrefaçon auprès de la société MIDEL.
Par acte d’huissier en date 8 février 2013, elles ont fait assigner la société STAR LIGHT devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de leurs brevets et en concurrence déloyale.
Par un jugement du 4 décembre 2015, le TGI de Paris a notamment :
•déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société STARLIGHT, •rejeté les moyens de nullité à l’encontre de la revendication 1 du brevet MULLER 1, • prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet MULLER 2, • débouté les sociétés MULLER et CAMPA de leurs demandes au titre de la contrefaçon des deux brevets et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • condamné les sociétés MULLER et CAMPA à payer à la société STAR LIGHT la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • débouté les parties du surplus de leurs demandes, • condamné les sociétés MULLER et CAMPA aux dépens.
Le 8 mars 2016, les sociétés MULLER et CAMPA ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et transmises par RPVA le 20 janvier 2017, les sociétés MULLER et CAMPA demandent à la cour :
•d’écarter des débats les pièces communiquées par la société STAR LIGHT sous les numéros 3 et 4, •d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, condamnées aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, •en conséquence, statuant à nouveau : • de juger que la société STAR LIGHT a commis à leur préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • de lui faire interdiction de poursuivre de tels actes et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • de condamner la société STAR LIGHT à verser à titre de dommages- intérêts :
- à la société MULLER, la somme de 50 000 €,
- à la société CAMPA, la somme de 450 000 €,
•de condamner la société STAR LIGHT à leur verser à chacune la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•de débouter la société STAR LIGHT de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et transmises par RPVA le 17 février 2017, la société STAR LIGHT demande à la cour :
•de dire la société MULLER irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, nouvelles en cause d’appel, •de dire les sociétés MULLER et CAMPA irrecevables en leur demande tendant à voir écarter des débats sa pièce n° 3, cette demande étant également nouvelle en cause d’appel, •en tout état de cause, de débouter les appelantes de leur demande de rejet de ses pièces 3 et 4,
•d’écarter des débats le « Rapport de constat » du Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) et le procès-verbal d’huissier du 30 janvier 2013, • de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, • à titre subsidiaire, de fixer les dommages-intérêts à une somme comprise entre 1 500 et 3 500 € tout au plus, • en tous cas, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et condamner in solidum les appelantes au paiement d’une somme de 40 000 € au titre des frais qu’elle a exposés en appel et non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les chefs du jugement non critiqués
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société STAR LIGHT ; que le jugement n’est pas davantage critiqué en toutes ses dispositions relatives aux brevets FR 2 700 609 et FR 2 764 161 de la société MULLER
Qu’il sera par conséquent confirmé de ces chefs ;
Sur la demande des sociétés MULLER ET CAMPA tendant au rejet des pièces n° 3 et 4 de la société STAR LIGHT
Considérant que les sociétés appelantes, au visa des principes de la contradiction et de la loyauté des débats, sollicitent le rejet des pièces n° 3 ( 'tableau présentant divers radiateurs rayonnants du marché) et n°4 ( 'tableau présentant divers radiateurs et produits présentant un fini miroir) produites par la société STAR LIGHT, exposant que ces deux tableaux présentant des radiateurs sur environ 90 pages ne sont pas commentées par la partie adverse qui, si ce n’est pour trois modèles de radiateurs, n’explicite pas les conclusions qu’elle entend en tirer ;
Que la société STAR LIGHT conclut à l’irrecevabilité de la demande des appelantes tendant à voir écarter des débats sa pièce n° 3, cette demande étant nouvelle en cause d’appel, et en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur ses pièces n° 3 et 4, faisant valoir que les principes du contradictoire et de loyauté des débats ont été respectés puisque les appelantes sont en mesure de commenter ces deux pièces qui ont vocation à démontrer dans leur ensemble que l’utilisation d’une plaque de verre noir ou d’un fini miroir est banale en tous domaines ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter a priori, les pièces n° 3 et 4 produites contradictoirement aux débats par la société intimée, que les sociétés appelantes sont en mesure de commenter sur près de deux pages dans leurs conclusions, leur examen relevant de l’appréciation, au fond, du caractère probant des éléments de preuve soumis à la cour ;
Sur la demande de la société STAR LIGHT tendant au rejet des pièces n° 12 et 23 des sociétés MULLER et CAMPA
Considérant que la société STAR LIGHT demande à la cour d’écarter des débats le « Rapport de constat » du Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) et le procès-verbal d’huissier du 30 janvier 2013, éléments qui seraient dénués de toute force probante, expliquant que l’origine du rapport du LCIE et les conditions de son établissement sont douteuses et que le procès-verbal d’huissier du 30 janvier 2013 a été produit tardivement (avril 2014) et contient des contradictions par rapport au rapport LCIE ;
Que les sociétés appelantes répondent que les contestations de la société STAR LIGHT relatives au rapport d’analyse du radiateur litigieux et au constat d’huissier établi le même jour avaient pour objectif de conforter leurs demandes formées devant les premiers juges au titre de la contrefaçon de brevets et n’ont aucun intérêt pour la solution du litige en cause d’appel, la cour disposant de tous les éléments pour comparer les modèles de radiateurs en cause ;
Considérant que pour les motifs qui viennent d’être exposés quant à la demande des sociétés appelantes relatives aux pièces n° 3 et 4 de la société STAR LIGHT, il n’y a lieu d’écarter a priori les pièces n° 12 et 23 des sociétés MULLER et CAMPA ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société MULLER
Considérant que c’est à juste raison que la société STAR LIGHT fait valoir qu’en première instance, la société MULLER n’a présenté de demandes qu’au titre de la contrefaçon de ses brevets, la demande de condamnation dirigée contre la société STAR LIGHT tendant au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire n’étant formée, nonobstant l’emploi du pluriel dans les motifs et le dispositif des premiers juges, que par la seule société CAMPA ;
Que la demande formée pour la première fois en appel par la société MULLER sera par conséquent jugée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de la demande présentée par la société CAMPA
Considérant que la société CAMPA fait valoir, pour l’essentiel, que la société STAR LIGHT a entendu proposer à la vente, pour environ dix fois moins cher, un produit présenté comme un panneau rayonnant esthétiquement identique au modèle 'CAMPAVER ULTIME’ dont les caractéristiques, qui n’ont rien de banal, ont été reproduites de manière quasi-servile sans nécessité technique ou fonctionnelle ; qu’elle soutient qu’il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public, malgré la présence de la marque 'CONFORTO’ sur l’emballage des produits litigieux et les différences prétendues entre les réseaux de distribution concernés ; qu’elle argue également que la société STAR LIGHT s’est placée dans son sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts, de son savoir-faire, de ses investissements et de sa renommée ;
Que la société STAR LIGHT répond, en substance, que les caractéristiques esthétiques du modèle 'CAMPAVER ULTIME’ ne sont pas reproduites – puisqu’il existe des différences majeures quant à la taille et à la présentation des produits – ou qu’elles répondent à des nécessités techniques, fonctionnelles ou commerciales et qu’elles sont habituelles dans le secteur du radiateur ; qu’elle soutient que le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est inexistant, exposant que seul le modèle 'CONFORTO’ noir est incriminé, que l’apposition de la marque sur l’emballage du produit litigieux est très visible et que les canaux de distribution des sociétés sont différents ; qu’elle argue enfin que les appelantes ne démontrent pas d’investissements pertinents concernant le modèle en cause ni de reprise de leurs
investissements alors qu’elle même justifie des frais exposés pour la conception et la promotion de ses produits ;
Considérant que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts ; que la concurrence déloyale est caractérisée par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Que ces deux notions sont appréciées au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à1'exercice paisible et loyal du commerce ;
Que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée ;
Considérant, en l’espèce, que les radiateurs en cause présentent des points communs incontestables, s’agissant de la forme rectangulaire, des coins arrondis, de quatre pattes de fixation arrondies visibles lorsque la radiateur est accroché, de la présence d’une façade en verre et, particulièrement, de l’effet miroir caractéristique du radiateur noir 'Reflet’ de la société CAMPA ; que comme l’affirme l’appelante, les différences quant à la taille et à l’épaisseur des radiateurs sont minimes, le modèle CAMPAVER étant proposé, notamment, en 820 mm de largeur sur 565 mm de hauteur sur 8,5 cm d’épaisseur alors que le modèle litigieux a une longueur de 820 mm, une hauteur de 450 mm et une épaisseur de 8 cm ; qu’ainsi, le radiateur 'CONFORTO’ reprend les caractéristiques du radiateur commercialisé par la société CAMPA ;
Que cependant, en l’absence de tout droit privatif sur ce tube, il incombe à la société CAMPA de démontrer l’existence d’une faute au regard du risque de confusion, lequel doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée en prenant en compte, notamment, les conditions de commercialisation des produits concernés ; qu’en l’occurrence, l’emballage du radiateur STAR LIGHT porte, de façon
très visible, la marque 'CONFORTO’ sous laquelle il est commercialisé et qui figure également sur le produit lui-même ; que par ailleurs, les modes de distribution des produits opposés ne sont pas les mêmes, les radiateurs de la société STAR LIGHT étant commercialisés par l’enseigne MR BRICOLAGE qui s’adresse directement au consommateur final, alors que les radiateurs de la société CAMPA sont proposés à des distributeurs fournissant des professionnels (pièce 15 de la société STAR LIGHT) ; qu’en outre, il est constant que la qualité et le prix des radiateurs STAR LIGHT et CAMPA sont très différents, les produits vendus par l’appelante à plus de 1000 € étant de qualité très supérieure aux radiateurs de l’intimée commercialisés à un peu plus de 100 € ;
Que la prise en compte de ces éléments ensemble conduit à retenir que le consommateur ne se méprendra pas sur l’origine des produits en cause et à écarter le risque de confusion allégué ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant, en revanche, que si la forme rectangulaire du radiateur, les coins arrondis, qui peuvent répondre à des préoccupations de sécurité, et les pattes de fixation visibles, en raison de leur commodité, ne sont certes pas nécessaires mais courants pour des radiateurs, il n’en est pas de même de la façade en verre avec effet miroir caractéristique du radiateur noir 'Reflet’ de la société CAMPA ; que la pièce n° 4 versée aux débats par la société STAR LIGHT, censée démontrer la banalité de la combinaison revendiquée et notamment des façades en verre avec effet miroir, n’est en réalité pas probante ; qu’elle effet, elle ne permet pas de connaître la date de commercialisation des modèles de radiateurs qui y sont représentés – les autres produits (miroirs chauffants, sèche-serviettes, réfrigérateur à effet miroir… ) étant étrangers au litige -, alors que, de leur côté, les sociétés appelantes justifient que les modèles qu’elles invoquent sont commercialisés depuis le milieu des années 1990 et le modèle 'Reflet’ depuis 2008 ; que la pièce n° 3 de l’intimée qui, comme le relèvent les appelantes, concerne des radiateurs en verre noir, sans effet miroir évident et au demeurant dépourvus de tout moyen de fixation visible, n’est pas plus pertinente pour établir la banalité de la revendication invoquée ;
Que comme le relève la société CAMPA, l’emballage du produit litigieux mentionne très clairement et en rouge façade en verre miroir', ce qui montre que cette particularité esthétique n’est pas aussi usuelle et banale que l’affirme la société STAR LIGHT et qu’elle constitue un argument de vente essentiel ;
Qu’il apparaît ainsi qu’il n’était nullement nécessaire pour la société STAR LIGHT de reprendre la combinaison des caractéristiques du radiateur commercialisé par la société CAMPA ;
Que la société CAMPA, qui a été lauréate d’un concours 'Innovation 2030" à l’occasion duquel ses efforts d’innovation en matière de transition énergétique ont été salués par la Présidence de la république , justifie qu’elle met régulièrement en avant les produits qu’elle commercialise dans des catalogues qu’elle diffuse chaque année à plusieurs milliers d’exemplaires et pour lesquels elle a engagé, entre 2008 et 2012, des frais d’impression pour 295 953 € ; qu’elle établit encore qu’elle a engagé, au cours de la même période, des dépenses publicitaires pour 180 407 € et qu’elle assure la promotion de ses radiateurs lors de salons professionnels, justifiant avoir dépensé en 2012 la somme de 92 423 € à ce titre ; que de son côté, la société STAR LIGHT n’est en mesure de produire qu’une facture de 8 759 € au titre de la conception et la promotion de ses produits lors d’un salon tenu en février 2012 ;
Que dans ces conditions, il sera retenu que la société STAR LIGHT s’est placée dans le sillage de la société CAMPA en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa renommée et de ses investissements et qu’elle s’est ainsi rendue l’auteur d’actes de concurrence parasitaire ;
Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; Sur les mesures réparatrices
Sur les dommages et intérêts Considérant que la société STAR LIGHT conteste le préjudice invoqué par la société CAMPA et, subsidiairement, dénonce des erreurs de raisonnement dans le calcul des appelantes, faisant valoir notamment que ne peut être pris en compte que le chiffre d’affaires calculé sur la base du prix de vente au distributeur et non au public, que le taux de marge de la société CAMPA ne peut être supérieur à 10 % et que la demande est excessive eu égard au nombre de radiateurs incriminés vendus à MR B (2 133) pour un chiffre d’affaires de 146 616,96 € dont il faut déduire 68 900 € d’avoir correspondant aux 999 radiateurs repris à la suite de la saisie- contrefaçon, soit un chiffre d’affaires résiduel de 77 716,26 € ;
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la vente pour le magasin de Persan de 33 radiateurs litigieux ;
Que le réseau MR B au sein duquel les radiateurs litigieux sont commercialisés comprend 640 magasins ;
Que la société STAR LIGHT fournit une attestation de son expert- comptable faisant état de la vente, au cours de la période 1er janvier 2012 / 8 février 2013, à MR B, de 2 132 radiateurs verre design miroir pour un montant global de 146 616,96 € ; que l’expert-
comptable atteste de la vente des produits litigieux à la seule enseigne MR BRICOLAGE ;
Que le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé par la société STAR LIGHT sur la base du prix de vente au distributeur et non au public (environ 109 €) ;
Que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 50 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi par la société CAMPA du faits des agissements parasitaires de la société STAR LIGHT ;
Sur la mesure d’interdiction
Considérant que le sens de la présente décision conduit à faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée selon les modalités fixées au dispositif ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Considérant que la société STAR LIGHT qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société STAR LIGHT au titre des frais non compris dans les dépens d’appel exposés par la société CAMPA peut être équitablement fixée à 5 000 € ; que la société MULER sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
Dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n° 3 et 4 produites par la société STAR LIGHT et les pièces n°12 et 23 produites par les sociétés MULLER et CAMPA,
Dit la société MULLER irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a débouté la société CAMPA de ses demandes en concurrence parasitaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société STAR LIGHT a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société CAMPA,
Condamne la société STAR LIGHT à payer à la société CAMPA la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice né des actes de concurrence parasitaire,
Fait interdiction à la société STAR LIGHT de poursuivre de tels actes sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt,
Condamne la société STAR LIGHT aux dépens d’appel,
Condamne la société STAR LIGHT à payer à la société CAMPA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MULLER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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