Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 31 mars 2021, n° 19/10451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 novembre 2018, N° 2016J1958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HEXADOME c/ SA TRANSPORTS P. FATTON, SA AUTOMAX, SASU MERTZ CONTENEUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10451 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2016J1958
APPELANTE
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours,
sous le numéro 542 089 651
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par M. Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion ROCHETTE
INTIMEES
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon,
sous le numéro 956 508 469
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentée par M. Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieu,
sous le numéro 538 859 109
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par M. Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne VIRAPIN
SA AUTOMAX
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 344 954 243
[…]
41250 MONT-PRES-CHAMBORD
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Représentée par M. Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien CHAUPLANNAZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Mme Sihème MASKAR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon qui, après jonction de plusieurs procédures, a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la société Transports P. Fatton à l’encontre de la société Hexadome,
— condamné la société Hexadome à payer à la société Transports P. Fatton :
la somme de 22.205,04 € en remboursement des frais exposés au titre de l’incident du 8 décembre 2016 (en réalité 8 décembre 2015),
la somme de 3.288,42 € en indemnisation de la rupture des relations commerciales établies,
la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hexadome à payer à la société Automax la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile,
— condamné la société Hexadome à payer à la société Mertz conteneur la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Hexadome aux entiers dépens;
Vu l’appel relevé par la société Hexadome et ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, 1134 et suivants (anciens) du code civil et 1382 (ancien) du code civil, de :
— la déclarer recevable et recevable en son appel et, à l’inverse :
— rejeter les demandes des intimées tendant à la confirmation du jugement et formulant une demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande des sociétés Automax et Merts conteneur qui viendrait dire irrecevables et mal fondées ses demandes en garantie dirigées contre elles,
— infirmer donc le jugement et :
1) à titre principal, dire irrecevable la société Transports P. Fatton en son action telle que dirigée contre elle, à défaut de justifier de ses qualité et intérêt à agir,
2) à titre subsidiaire :
— dire que la société transports P. Fatton ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’indemnisation sur les conséquences du sinistre du 8 décembre 2015, comme ne justifiant pas du principe et du
quantum de ses demandes et alors qu’il ressort du rapport d’expertise de M. X du 18 août 2016 un coût total des dommages pour une somme de 9.837,19 € HT qui pourrait seule être retenue,
— en conséquence, débouter la société Transports P. Fatton de toutes ses demandes,
3) à titre infiniment subsidiaire :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la société Mertz conteneur et de la société Automax,
— en conséquence, dire que ces sociétés devront répondre, chacune en ce qui la concerne, de leurs propres responsabilités sur le sinistre du 8 décembre 2015 pour les marchandises qui devaient lui être livrées, sur opération de manutention terrestre assurée par la société Mertz conteneur,
— condamner les sociétés Mertz conteneur et Automax, in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
4) en tout état de cause, s’agissant de la demande de la société Transports P. Fatton en indemnisation d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale dite établie :
— dire que la société Transports P. Fatton ne justifie pas de ce qui relèverait d’une telle rupture, ni de son imputabilité à ses torts, alors que dans le même temps elle la menaçait de procéder à un droit de rétention, autant infondé qu’injustifié à son encontre, des suites du sinistre du 8 décembre 2015,
— en conséquence, rejeter la demande d’indemnisation de la société Transports P. Fatton pour une somme de 3.288,42 €, dont il n’est justifié ni du principe, ni du quantum;
5) condamner la société Transports P. Fatton, ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
6) rejeter toutes demandes contraires, notamment celles tendant à la prise en charge des frais de procédure des sociétés Mertz conteneur et Automax dont les appels en la cause étaient justifiés pour que le tribunal, puis la cour, procédent utilement à l’examen du litige sur le sinistre du 8 décembre 2015;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par la société Transports P. Fatton qui demande à la cour de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hexadome à lui payer :
— la somme de 22.205,04 € en remboursement des frais exposés au titre de l’incident du 8 décembre 2015,
— la somme en principal de 3.288, 42 € en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
2) y ajoutant, condamner la société Hexadome à lui payer la somme de 9.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner en tous les dépens d’instance;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par la société Automax qui demande à la cour, au visa de l’article D 442-3 du code de commerce ainsi que des articles 1103 et 1199 du code
civil, de :
1) à titre principal :
— dire qu’elle n’était tenue d’aucune obligation concernant les opérations d’empotage préalables au sinistre intervenu le 8 décembre 2015,
— dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’assistance à l’égard de la société Hexadome,
— dire en tout état de cause que les marchandises tranportées lui appartenant n’ont eu aucun rôle dans la survenance du sinistre,
— dire que la société Hexadom ne démontre l’existence d’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre des dommages survenus du fait du sinistre,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées contre elle par la société Hexadome et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Hexadome de l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Hexadome aux dépens d’appel et à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à l’appel en garantie formé par la société Hexadome à son encontre :
— dire que les causes du sinistre ne sont pas clairement identifiées,
— dire qu’elle ne peut être appelée en garantie en l’absence de toute faute à l’origine du préjudice dont la société Transports P. Fatton entend obtenir réparation,
3) à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la recevabilité de l’action de la société Transports P. Fatton à l’encontre de la société Hexadome et faisait droit à l’appel en garantie de cette dernière à son encontre :
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué les frais exposés dans l’incident à la somme de 22.205,04 €,
— dire que la société Mertz conteneur a manifestement contribué à l’aggravation de son préjudice,
— dire par conséquent que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 4.470 €;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par la société Mertz conteneur qui demande à la cour, au visa des articles L 5422-18, L 5422-20 et L 5422-22 du code des transports ainsi que des articles L 133-6 et D 442-3 du code de commerce de:
1) confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hexadome de son action dirigée contre elle et en ce qu’il a condamné cette société à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) y ajoutant :
— dire irrecevable comme prescrite, dépourvue de droit d’action et d’intérêt à agir, l’action engagée par la société Hexadome à l’encontre du manutentionnaire portuaire,
— la dire irrecevable et mal fondée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— la dire mal fondée en raison d’une faute du chargeur, fait exonératoire de responsabilité,
— débouter la société Hexadome de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— débouter la société Automax des ses demandes visant à considérer qu’elle aurait contribué à l’aggravation du préjudice, comme étant mal fondées et injustifiées,
3) condamner la société Hexadome aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
SUR CE LA COUR
La société Automax fournissait à la société Hexadome des composants intégrés pour la fabrication par celle-ci de systèmes de sécurité-incendie-désenfumage; le 16 février 2010, ces deux sociétés ont signé un contrat de collaboration aux termes duquel la société Hexadome confiait à la société Automax ses besoins en recherche de nouveaux fournisseurs en Chine tandis que la société Automax s’engageait à trouver la meilleure source d’approvisionnement en Chine et à assurer, notamment, un contrôle de la qualité des produits ainsi qu’une organisation du groupage avec une logistique des commandes pour les expéditions par conteneurs maritimes.
Les sociétés Hexadome et Automax ayant acquis des produits en Chine au mois d’octobre 2015, la société Transports P. Fatton a été chargée de leur acheminement en France en qualité de commissionnaire de transport.
Les produits ont été chargés dans un conteneur par des entreprises chinoises au cours d’opérations dites d’empotage entre le 24 et le 28 octobre 2015; le 1er novembre 2015, le correspondant de la société Transports P. Fatton au port de Ningbo en Chine, Morrison express corporation, a pris en charge le conteneur et le transport maritime a été réalisé par la société Mediterranean shipping company (MSC); le conteneur embarqué au port de Ningbo a ensuite été tranbordé en Malaisie puis déchargé au Havre le 7 décembre 2015; c’est la société Mertz conteneur qui a assuré le transport du conteneur entre le terminal du port du Havre et son site à Saint Vigor d’Ymonville (76).
L’incident est intervenu le 8 décembre 2015 lors des opérations de mise à terre du conteneur réalisé par un engin de type stacker sur le site de la société Mertz conteneur; le conteneur accrcoché à cet engin a basculé et a été arrêté par le fût d’un vérin du bras téléscopique.
Par lettre du 3 février 2016 adressée à la société Hexadome, la société Transports P. Fatton a exposé :
— que l’intervention d’une grue avait été nécessaire pour redresser le conteneur et le poser au sol,
— que le sinistre avait pour cause la mauvaise répartition des marchandises dans le conteneur : 80 % de leur poids étant chargés à l’avant du conteneur,
— que la compagnie MSC, mandatée pour le tranport routier, lui facturerait les frais en résultant,
— qu’elle se trouvait dans l’obligation de lui demander le paiement de ces frais, à charge pour elle de se retourner contre son fournisseur responsable du mauvais empotage,
— qu’en cas de refus de sa part, elle serait dans l’obligation de demander à son agent au départ, Morrison express corporation, de réclamer les sommes dues à son fournisseur et que jusqu’à complet paiement de cette somme Morrison express corporation pourrait exercer son droit de rétention sur les produits actuellement sur l’eau, à savoir un conteneur contenant des profilés Sunkey parti de Ningbo le 16 janvier 2016 et devant arriver au Havre le 23 février 2016.
La société Hexadome a répondu à la société Transports P. Fatton, par lettre du 15 février 2016 :
— que sa responsabilité était engagée en sa qualité de commissionnaire de transport,
— qu’elle ne justifiait pas que le sinistre trouve sa source dans un défaut d’emballage/calage/ équilibrage des marchandises,
— que sa menace d’exercer un droit de rétention constituait un procédé abusif et que si les prochaines livraisons devaient être retardées de son fait, elle ne manquerait pas d’engager sa responsabilité.
Par lettre du 18 février 2015, la société Tranports P. Fatton a rappelé à la société
Hexadome :
— qu’elle avait refusé de participer à l’expertise,
— que le commissionnaire de transport ne peut être tenu pour responsable d’une avarie découlant d’une cause imputable à l’expéditeur ou au destinataire,
— que sa mission à elle était d’organiser l’acheminement des marchandises du port chinois jusquà ses entrepôts en France et que tout dommage résultant d’une cause antérieure à la prise en charge effective des marchandises ne pouvait lui être imputée.
Aucun accord amiable n’étant intervenu, la société Tranports P. Fatton a assigné la société Hexadome, le 25 novembre 2016, devant le tribunal de commerce de Lyon pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 22.205,04 € en remboursement des frais exposés au titre du sinistre du 8 décembre 2015 et de la somme de 3.288,42 € pour rupture brutale de la relation commerciale établie; la société Hexadome a contesté ces prétentions et a appelé en garantie la société Automax et la société Mertz conteneur.
Le tribunal, par le jugement déféré, a fait droit aux demandes de la société Transports P. Fatton et mis hors de cause les sociétés Automax et Mertz conteneur.
1) Sur la demande de la société Transports P. Fatton en remboursement des frais exposés au titre de l’incident du 8 décembre 2015 :
La société Hexadome prétend que la société Transports P. Fatton n’aurait pas droit ni qualité à agir à son encontre au motif qu’elle ne prouverait pas avoir subi un préjudice faute de démontrer le règlement effectif des frais .
Mais la société Transports P. Fatton verse aux débats tous les documents (factures de la compagnie MSC et ordres de virement de sa part au profit de MSC), justifiant qu’elle avait payé à cette compagnie, avant la date de l’assignation, les sommes de : 3.960 € pour dépotage/empotage, 17.735,04 € pour travaux de réparations sur l’engin de la société Mertz conteneur et 510 € pour frais liés au retard de restitution du conteneur fourni par la compagnie maritime; son intérêt à agir en remboursement de ces sommes est ainsi
caractérisé.
Sur le fond du litige, la société Hexadome fait valoir :
— que le commissionnaire de transport maritime est tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout,
— que la société Transports P. Fatton était tenue d’une obligation de contrôle de la bonne exécution du transport ainsi que d’une obligation de renseignement et de conseil à son égard,
— que l’empotage réalisé par les opérateurs en Chine a permis le transport du conteneur au cours d’environ 7 manipulations en Chine et en France,
— que les techniques de manipulation du conteneur étaient compatibles avec l’empotage tel qu’il a été réalisé, sauf la dernière réalisée par la société Mertz conteneur avec un matériel plus léger que les dispositifs chinois,
— qu’il incombait à la société Transports P. Fatton de s’assurer que les manipulations effectuées en France étaient de la même qualité que celles réalisés avec succès en Chine,
— qu’il n’y a donc pas eu mauvais empotage, mais 'défaut d’analyse sur les différences entre les méthodes de la société Mertz conteneur et les méthodes de manipulation des
conteneurs'.
Mais il ressort des expertises amiables effectuées par les assureurs de la société Transports P. Fatton ( rapport Fiffis) et par les assureurs de la société Mertz conteneur
(rapport Christalis) auxquelles la société Hexadome, bien que dûment convoquée, n’a pas participé :
— que c’est un stacker équipé d’un spreader qui a été utilisé pour manipuler le conteneur,
— qu’à l’ouverture du conteneur, les profilés en aluminium destinés à la société Hexadome et qui représentaient 87 % du poids total des marchandises se trouvaient chargés à l’avant du conteneur,
— qu’il est apparu une très importante inégalité de répartition de charges entre l’avant et l’arrière du conteneur, environ 80 % du poids des marchandises étant chargés dans la moitié avant (6 mètres) du conteneur.
Aucun élément technique ne démontre un mauvais usage du stacker à spreader utilisé pour manipuler le conteneur, ni un défaut d’entretien de cet engin, la société Mertz conteneur produisant aux débats les justificatifs de sa maintenance du 31 décembre 2014 au 15 janvier 2016.
L’incident a pour cause la mauvaise réalisation de l’empotage par les fournisseurs chinois, désignés comme chargeurs sur les lettres de transport maritime; ces lettres portent la mention ' Les indications données ci-dessus sont déclarées par le chargeur et le poids, la mesure, la quantité, l’état, le contenu et la valeur de la marchandise sont inconnus du transporteur.'
Aucun manquement de la société Transports P. Fatton à son devoir de conseil ou à son obligation de renseignement n’est caractérisé.
La société Transports P. Fatton, qui prouve que le dommage résulte de la faute du chargeur, s’exonère de sa responsabilité envers la société Hexadome.
Par application des articles L 132-1 du code de commerce des dispositions de l’article 2000 du code civil applicables ainsi que des clauses du contrat type 'commission de transport', la société
Hexadome en sa qualité de mandant doit indemniser son mandataire ou donneur d’ordre des frais et pertes essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
C’est en vain que la société Hexadome conteste le montant des frais dont le remboursement lui est demandé; en effet ceux -ci sont justifiés par les documents produits et ne peuvent être limités à la somme de 9.837,17 € retenue à titre provisoire dans le cadre de l’expertise Fiffis, alors qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté.
2) Sur la demande de garantie formée par la société Hexadome à l’encontre de la société Mertz conteneur :
La société Mertz conteneur soulève l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité et d’intérêt de la société Hexacome; elle fait valoir en ce sens :
— que son donneur d’ordre est la compagnie maritime MCS et qu’elle a agi en qualité de manutentionnaire portuaire,
— que par application de l’article L 5422-20 du code des transports, qui est d’orde public, sa responsabilité contractuelle n’est engagée qu’à l’égard de la société MSC, transporteur maritime qui l’a mandatée,
— que la société Hexadome ne peut exercer contre elle une action quasi-délictuelle, alors qu’elle dispose d’un recours contractuel contre le transporteur maritime et d’une action contractuelle contre son vendeur chinois,
Elle soutient en outre :
— qu’à supposer que la société Hexadome justifie d’un droit d’action à son égard, son action serait prescrite,
— que par application de l’article L 5422-18, alinéa 1 du code des transports, l’action se prescrit par un an et que le sinistre étant intervenu le 8 décembre 2015, l’assignation délivrée à son encontre le 11 avril 2017 est tardive,
— que la prescription annale ainsi édictée s’applique que le fondement de l’action soit contractuel ou délictuel,
— que l’action récursoire ne pouvait être exercée contre elle que dans le délai de 3 mois à compter du 25 novembre 2016, date de l’assignation délivrée par la société Transports P. Fatton contre la société Hexadome, et que cette dernière ne l’a assignée en garantie que le 11 avril 2017,
— qu’elle n’a pas agi en qualité de manutentionnaire de droit commun, son donneur d’ordre étant la société de transport maritime MSC.
La société Hexadome réplique :
— que la manutention portuaire est constituée de l’ensemble des opérations de chargement et déchargement des navires marchands dans les ports de commerce,
— que la société Mertz conteneur est intervenue dans le cadre des opérations de manutention de transport routier pour livraison des marchandises à la société Hexadome et à la société Automax,
— que l’intervention de cette société se situe dans le cadre d’une manutention terrestre, non visée par la loi maritime, ce qui confère un délai pour agir de droit commun, soit 5 ans.
Il apparaît que la société Hexadome, qui a été assignée en remboursement des frais exposés par la société Transports P. Fatton, a intérêt à exercer un recours récursoire contre la société Mertz conteneur;
Le donneur d’ordre de la société Mertz conteneur est la compagnie maritime MSC qui lui a confié les opérations de manutention portuaire et de post acheminement terrestre jusqu’au destinataire, selon ordre de transport du 8 décembre 2015.
L’article L 5422-18 du code des tranports dispose en son alinéa 2 : ' les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.'
En l’espèce, la société Hexadome ayant été assignée le 26 novembre 2016, son action récursoire engagée seulement le 11 avril 2017 à l’encontre de la société Mertz conteneur est precrite.
A supposer même que le transport avec manutention effectué par la société Mertz conteneur puisse relever des règles relatives au contrat de transport terrestre, la prescription serait acquise par application de l’article L 133-6 du code des transports, le délai pour intenter l’action récursoire étant d’un mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
3) Sur la demande de garantie formée par la société Hexadome à l’encontre de la société Automax:
La société Hexadome recherche la responsabilité de la société Automax au titre du contrat de collaboration conclu entre elles le 16 février 2010, qui prévoit:
— en son article 4.1, que Automax organise le groupage avec une logistique des commandes pour les expéditions par conteneurs maritimes,
— en son article 4.3, que Automax, qui agit comme le relais du service des achats de Headome, assurera sur place avant le départ de la marchandise un contrôle qualité (dimensionnel, traitement de surface, emballage, gestion des documents pour le forwarder) et mettra tout en place pour assurer un transport convenable,
— en son article 4.5, que Automax assiste Hexadome en cas de litige s’inscrivant dans le cadre de sa mission.
Elle fait valoir que c’est la société Automax, donneur d’ordre :
— qui a organisé le groupage avec ses propres marchandises et que toute conclusion sur une instabilité du conteneur doit s’analyser comme responsabilité propre de la société Automax,
— qui a organisé le transport de manière à ce que le transporteur fasse un arrêt pour livraison de ses marchandises, chargées à l’arrière du conteneur, avant livraison de celles de la société Hexadome.
Elle allègue que la société Automax n’a pas pris la mesure de son engagement d’assistance pour défendre utilement ses intérêts au stade de l’expertise amaible et de ses suites; elle ajoute en même temps que la société Automax a mis en cause, à juste titre, le type d’engin utilisé pour la manipulation du conteneur, son état et sa maintenance; se référant au rapport d’analyse des causes établi par la société Mertz conteneur le 8 décembre 2015 qui précise que l’engin de levage a été immobilisé pendant 5 heures, elle invoque l’incidence de cette immobilisation sur l’apparition et l’aggravation des dégradations constatées sur ce matériel.
Mais la société Automax oppose à juste raison l’article 4.5 du contrat de collaboration qui stipule en
son entier :
' Automax ne peut pas être tenu pour responsable de tous vices cachés relatifs aux produits et/ou d’éventuelles avaries concernant le transport. Automax est tenu comme responsable suite à un manquement évident à sa mission (pour exemple : produits visiblement mal contrôlés ou emballage fortement défaillant). Hexadome engage son entière responsabilité de donneur d’ordre. Automax intervient uniquement au titre d’agent de mission. Automax assiste Headome en cas de litige s’inscrivant dans le cadre de la mission d’Automax.'
Il résulte de cet article et de l’article 4.3 que la société Automax était seulement débitrice d’un contrôle de qualité des marchandises et de leur emballage; aucun contrôle des opérations d’empotage (après emballage), de chargement et de transport des marchandises n’avait été mis à sa charge.
Il n’incombait pas à la société Automax d’assister la société Hexadome dans le litige qui ne s’inscrivait pas dans le cadre de sa mission ; néamoins elle a elle-même demandé l’avis d’un expert maritime, la société CL Survey.
Au regard de ces éléments, la demande de garantie formée par la société Hexadome à l’encontre de la société Automax est mal fondée.
4) Sur la demande de la société Transports P. Fatton à l’encontre de la société Hexadome pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Il n’est pas contesté que les relations nouées entre les parties en janvier 2014 ont cessé à la fin du mois de février 2016; c’est en vain que la société Hexadome fait état de l’inexistence d’un contrat cadre, cette circonstance n’enlevant pas à la relation son caractère établi.
La société Hexadome prétend que c’est la société Transports P. Fatton qui a décidé, par lettre du 3 février 2016, de rompre la relation en lui demandant paiement d’une créance contestable en son principe et en son montant avant le 8 du même mois et en la menaçant d’exercer son droit de rétention.
Cependant l’envoi de cette lettre, réclamant remboursement des frais exposés et menaçant de l’exercice d’un droit de rétention, ne constitue pas une faute susceptible de justifier une rupture sans préavis de la relation commerciale établie.
La société Hexadome ne critique pas le montant alloué à titre de dommages-intérêts en première instance; le tribunal a justement fixé ce montant à la somme de 3.288,42 € sur la base d’un préavis qui aurait dû être de 3 mois, conformément au contrat type de commission de transport, et d’une marge mensuelle de 1.096,14 €.
5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Hexadome qui succombe en toutes ses prétentions doit supporter les
dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civiel, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre de la société Hexadome et d’allouer la somme supplémentaire de 3.000 € à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société Hexadome à payer, par application de l’article 700 du code d eprocédure civile :
— la somme de 3.000 € à la société Transports P. Fatton,
— la somme de 3.000 € à la société Automax,
— la somme de 3.000 € à la société Mertz conteneur,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Hexadome aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Huvelin & Associés.
La Greffière, La Présidente,
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