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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 6 avr. 2018, n° 2018000166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018000166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ELLE F
Copie exécutoire : Me Martine REPUBLIQUE FRANCAISE Leboucq Bernard de la SCP
D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
[…]
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018000166 ,
ENTRE : |
SAS CLEMESSY SERVICES anciennement dénommée la SAS EIFFEL INDUSTRIE, dont le siège: social est […] . Partie demanderesse : assistée de Me Luc PIETO du Cabinet CLYDE & CO et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (8242)
ET:
SA ARIS, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (PO74) et comparant par Me Martine LEBOUCQ Bernard de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
Par jugement en date du 1° décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société CLEMESSY SERVICES au paiement de frais irrépétibles en faveur de la société ARIS et aux dépens.
Pour la société CLEMESSY SERVICES, si elle a échoué dans sa demande reconventionnelle, elle considère que la décision essentielle du jugement constate le rejet de la demande principale de la société ARIS, et il lui semble logique que la demande principale de la société ARIS ayant été sanctionnée celle-ci soit condamnée au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par requête en date du 19 décembre 2017, la société CLEMESSY SERVICES a soumis au.
tribunal une demande de rectification d’ erreur matérielle en vertu de article 462 du CPC.
Par. cet acte, et, à audience du 3j janvier 2018, la société CLEMESSY SERVICES demande. au tribunal de : . _
— Constater l’erreur matérielle survenue dans le dispositif c du jugement du 4e décembre 2017
au titre de la condamnation à l’article 700 et de la condamnation aux dépens,
— Rectifier le dispositif du jugement du 1°' décembre 2017: . Annuler le paragraphe du dispositif condamnant la société CLEMESSY SERVICES – au paiement d’une somme de 30.000€ d’article 700 et le remplacer par le texte Suivant : « Condamne la société ARIS à payer à la a Société GLEMESSY SERVICES
+ , . …. , . » . ,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS «+ + + . "À |: N°RG:2018000166 – JUGEMENT DU OI 06/04/2018 ' otre 10 EME CHAMBRE – PAGE 2 :
anciennement EIFFEL INDUSTRIES la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC »
Annuler le paragraphe du dispositif condamnant la société CLEMESSY SERVICES aux dépens et le remplacer par le texte suivant : « Condamne la société ARIS aux
von |. entiers dépens, dont ceux à recouvrer "par le greffe, liquidés à la somme de 81 90€. La – dont: 13, 4$€ de TVA ».
A l’audience du 8 février 2017, la société ARIS demande au tribunal de:
| ne Débouter CLEMESSY SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions exposées aux termes de sa requête en rectifi cation d’erreur matérielle du 19 décembre» °: 2017, – Condamner la société CLEMESSY SERVICES à verser à ARIS Ja somme de 3. 000€ au : ' titre de l’article 700 du CPC, . – Condamner la société CLEMESSY SERVICES aux entiers dépens.
L’ensemble de: ces demandes. a fait. l’objet . du. dépôt de. conclusions : celles-ci ont été . échangées en présence d’un greffier. qui ena pris acte sur la cote de procédure. |
Al audience c en date du 8 mars 2018, après avoir entendu les parties en 'leurs explications et. observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis:l’affaire en délibéré.et
.. dit que le jugement sera prononcé-par sa mise à disposition au greffe le 6 avril 2018. Les"
| parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civil. oi
Moyens des. parties.
Aprés.avoir. pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Paries . dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la société CLEMESSY SERVICES : La société ARIS ayant échoué dans sa demande. principale de s se voir payer u une somme de: 429.106,70€_au titre des: travaux: de garantie, demande ayant: justifié: l’introduction de.
nl instance. il eut été. logique que. les. condamnations" à l’article: 700 et aux: dépens: fussent inversées.. .
Pour la société ARIS SA: : '
… I résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris en | date du 1* décembre 2017 que celui-ci a accueilli l’une des deux demandes principales de ARIS, tout en lui accordant une : . Somme au titre de l’article.700 du CPC. Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des
»_ prétentions de la société CLEMESSY SERVICES,
En l’éspéce: la Jecture de la motivation confi irme le contenu du dispositif sur les dispostions relatives à l’article 700 du CPC.
Sur ce le tribunal : |
Attendu que la société CLEMESSY SERVICES a introduit une demande de rectii cation: d’erreur matérielle en vertu de l’article 462 du CPC: L.
Attendu que l’article 462 du CPC stipule que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle où à défaut, ce que la raison commandes» ; -
+,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000166 JUGEMENT DU VENCREDI 06/04/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 3
Attendu que contrairement à ce qu’énonce la société CLEMESSY SERVICES les demandes de la société ARIS dans son assignation du 16 juin 2015, puis dans ses dernières conclusions étaient triples :
— _ Condamner la société CLEMESSY SERVICES à verser à la société ARIS la somme de 83.717,68€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1° avril 2015, date de la mise en demeure,
— Condamner la société CLEMESSY SERVICES à verser à la société ARIS la somme de 429.106,70€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014, date de la mise en demeure,
— _Condamner la société CLEMESSY SERVICES à verser à la société ARIS la somme de 51.660€, en application de l’article 700 du CPC,
Attendu que dans son jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société CLEMESSY SERVICES à payer à la société ARIS SA le somme de 83.717,68€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1% avril 2015, date . de la mise en demeure, le tribunal a ainsi accueilli l’une des deux demandes principales de ': la société ARIS SA ; et a ensuite logiquement condamné la société CLEMESSY SERVICES à payer à la société 'ARIS la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du CPC afin de permettre à celle-ci de faire face aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû : engager pour faire reconnaître ses droits.
+
te Ho, +
Ce faisant, le tribunal n’a donc pas commis d’ erreur matérielle justifiant une rectifi cation. Attendu qu’en l’espèce la condamnation de la société CLEMESSY SERVICES ne résulte ni d’une erreur de rédaction, ni d’une erreur de frappe ni d’une erreur de calcul ; le tribunal déboutera la société CLEMESSY SERVICES de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le société ARIS SA ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société CLEMESSY SERVICES à payer la somme de 1.500 € à le société ARIS SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Attendu que la société CLEMESSY SERVICES succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, cer inopérants où mal-fondés, il Statuera dans les termes suivents. .
Par ces motifs : _Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire :
— 'Déboute l société CLEMESSY SERVICES de sa demande de rectifi cation d’erreur _ matérielle, . __-. Condamne la société CLEMESSY SERVICES à payer à la société ARIS SA la somme | ' de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, . – Déboute les parties de leurs demandes s plus amples et contraires. re
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2018000166
JUGEMENT OU VENOREOI 06/04/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 4
— Condamne la socièté CLEMESSY SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été . débattue le 8 mars 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Frédéric Cousseau, Bertrand Guillot et Thierry Vicaire
Délibéré le 22 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Coussau, président du délibéré et par . Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier | Le président
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