Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de six mois lui permettant de travailler dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai que celles énoncées précédemment, subsidiairement encore, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une titre de séjour « vie privée et familiale » et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité " d’un précédent arrêté portant décision d’éloignement et interdiction de retour, avec lequel il s’articule ()/ [et] qui n’a pas été utilement contesté devant le Tribunal de céans » ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur dans les motifs de fait, dans la mesure où « il se fonde de façon erronée sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale et sur l’absence de circonstances humanitaires ».
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Ainsi en se bornant à affirmer qu’il appartient à l’administration de produire « la grille de vulnérabilité », au demeurant en s’abstenant de fonder l’établissement de ce document sur un texte, le requérant ne soulève aucun vice de procédure sur lequel le juge de l’excès de pouvoir pourrait statuer.
3. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif individuel peut être invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure sous réserve qu’il ne soit pas devenu définitif et si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
4. Le requérant ne définit pas précisément l’acte administratif dont il entend invoquer l’illégalité par voie d’exception, tout en reconnaissant ne pas « l’avoir utilement contesté ». Ce moyen n’est donc pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors, au surplus, que de l’aveu même du requérant formulé dans les termes précités, l’acte administratif en cause, quel qu’il soit, était déjà devenu définitif à la date d’enregistrement de la requête.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
PH. MÜLLER
La République mande et ordonne le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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