Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2024, n° 2307908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. et Mme E, représentés par la SCP CDMF – Avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC.038.433.23.10001 du 23 mars 2023 par lequel l’adjointe au maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a délivré un permis de construire à monsieur C, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant leur recours gracieux notifié le 17 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation présente un caractère d’urgence ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
o le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
o le projet autorisé méconnaît les dispositions de la loi montagne et des articles L. 122-5 et 10 du Code de l’Urbanisme ; il méconnaît le principe d’urbanisation en continuité des groupes de construction traditionnelle en zone de montagne ; il porte atteinte à l’objectif de préservation des terres agricoles que le PLUi a vocation, aux termes de son PADD, à préserver dans cette zone de montagne ;
o il méconnaît les dispositions de l’article UC 8.1 du PLUi en l’absence d’une servitude de passage suffisante ;
o il méconnaît les dispositions de l’article UC 9.2 du PLUi relatives à l’assainissement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de dispositif autonome d’assainissement individuel ;
o il méconnaît les dispositions de l’article UC 5.1 du PLUi (renvoyant au chapitre 20) en présence d’un soutènement supérieur au 1,5 mètre maximum admis et d’un terrassement d’une variation de plus de 50 centimètres supérieure à celle autorisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, Mme B et M. C représentés par Me Millet concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023 la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304354, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 janvier à 9h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Poncin, pour M. et Mme E, de M. H maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour la commune, et Me Millet pour Mme B et M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de cent quarante-sept mètres carrés, sur un terrain situé aux Girauds (parcelle B552), contigu à la propriété de M. et Mme E, à quelques mètres de leur propre habitation. Ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision ainsi que celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre l’arrêté en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire était incomplet. Il n’en ressort pas davantage que le projet méconnaît le principe d’urbanisation en continuité des groupes de construction traditionnelle en zone de montagne ni qu’il porte atteinte à l’objectif de préservation des terres agricoles. Le dossier de demande de permis de construire indique que la construction sera desservie par une servitude et l’arrêté en litige prescrit, en tout état de cause, que le terrain d’assiette du projet devra être desservi par servitude de passage et tous réseaux. Il ressort encore de ces mêmes pièces que le projet est situé dans une zone soumise à l’assainissement non collectif et il n’est établi par aucun élément qu’un tel mode d’assainissement est matériellement impossible ou contraire à la salubrité. Les plans du dossier de demande de permis de construire ne font pas apparaître la présence d’un mur de soutènement supérieur au 1,5 mètre maximum admis et il ne ressort pas des dispositions applicables au terrain en cause qu’un terrassement d’une variation de plus de cinquante centimètres y est interdit.
4. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. et Mme E à l’encontre des décisions litigieuses n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, laquelle n’est d’ailleurs pas discutée, les conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne sont pas toutes satisfaites. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. et Mme E en ce sens doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1000 euros qu’ils paieront à M. C et Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte au titre de ces mêmes dispositions, cette dernière ayant assuré elle-même sa défense et ne faisant pas état de frais particuliers engagés au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 :M. et Mme E verseront à M. C et Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G E à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et à M. D C et Mme F B.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés[MP1][TP2],
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[MP1]On ne rajoute pas la signature du greffier ' ou mentionner la présence du greffier dans les visas relatifs à l’audience '
Je ne sais pas quelle est la pratique à la chambre 1
[TP2R1]Je ne le fais jamais, et je ne l’ai pas vu faire dans mes précédentes fonctions ; une rapide recherche montre que ce n’est pas non plus la pratique dans d’autre grande juridiction, Lyon Montpellier, Cergy.
No 23079082
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