Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 août 2024, n° 2406110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. et Mme A et D E, représentés par me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 13 juin 2024, par lesquelles la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires exercés au profit de leurs enfants B et C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer les autorisations d’instruction en famille sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, que la rentrée scolaire est imminente et que le refus d’instruction en famille conduira à une impossibilité pour les enfants de suivre une scolarité assidue en raison des déplacements professionnels de leur père, ce qui méconnaîtra l’intérêt supérieur des enfants ;
— les décisions sont entachée d’incompétence ;
— la composition de la commission n’est pas conforme à celle prévue par article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— l’interprétation restrictive de l’autorisation d’instruction dans la famille donnée par l’administration est contraire aux dispositions de l’article R.131-11-4 du code de l’éducation, à l’interprétation par le Conseil constitutionnel et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.131-8 du code de l’éducation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2024 sous le numéro 2406108 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Forge, avocate de M. et Mme E ;
— les observations de Mme F, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme E dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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