Rejet 28 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 4 juillet 2024, M. A D et Mme B C, épouse D, représentés par la SCP Thuriot – Strzalka (Me Thuriot), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté leur demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 15 183 euros en réparation des préjudices causés par le retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, comprenant le droit de plaidoirie à hauteur de 13 euros.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la mise en œuvre tardive du concours de la force publique ;
— le préjudice financier subi du fait de ce retard peut être évalué à 15 183 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable des époux D ;
— les moyens soulevés par les époux D ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, propriétaires d’un logement dans le 2ème arrondissement de Lyon, ont conclu un bail le 19 juin 2013 pour la mise en location de ce bien. Par un jugement du 20 janvier 2017, le tribunal d’instance de Lyon a ordonné l’expulsion des locataires dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Les époux D ont sollicité le concours de la force publique auprès de la préfecture du Rhône, qui a explicitement rejeté leur demande le 22 août 2017, avant d’y faire droit par décision du 7 septembre 2018 prévoyant une exécution à compter du 4 octobre suivant. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, les époux D ont adressé au préfet du Rhône une demande indemnitaire préalable, rejetée implicitement par l’administration et dont M. et Mme D demandent l’annulation, ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’octroi tardif du concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision prise par l’administration sur la demande indemnitaire préalable des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de leur demande, les intéressés, en formulant des conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices, ayant donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ».
4. Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe au jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
5. En l’espèce, les requérants ont requis le concours de la force publique le 27 avril 2017. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Rhône sur cette demande le 27 juin 2017, à laquelle s’est substituée une décision explicite de refus le 22 août 2017, au motif que le " recours [droit au logement opposable] du ménage a été reconnu comme prioritaire et urgent ". Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a finalement accordé le concours de la force publique, à compter du 4 octobre 2018, par une décision du 7 septembre 2018. Toutefois, les locataires ont quitté le logement des époux D le 20 septembre 2018. Alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter du 22 août 2017 et jusqu’au 20 septembre 2018, date à laquelle le logement a été effectivement libéré de ses occupants. Par suite, il incombe à l’Etat de réparer les préjudices que l’occupation irrégulière de leur logement durant cette période a causé aux requérants.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. En l’espèce, les requérants sollicitent une indemnité de 15 183 euros comprenant le remboursement des réparations suite aux dégradations locatives commises dans le logement par leurs occupants irréguliers pendant la période de maintien dans les lieux après le jugement d’expulsion, pour un montant de 9 513 euros, l’indemnisation de la perte de loyers avant la remise en location, soit pour les mois d’octobre à décembre 2018, au cours desquels les travaux de remise en état ont été réalisés, pour un montant de 2 670 euros et, enfin, celle de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
8. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont été dédommagés par leur assurance à hauteur de 3 292,01 euros pour des travaux effectués dans leur logement. Si les époux D versent, au soutien de leur demande, différentes factures pour justifier de leurs achats et de la réalisation de travaux, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’ils ont engagé des dépenses supérieures au dédommagement dont ils ont déjà bénéficié. D’autre part, et en tout état de cause les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que les dégradations constatées dans le logement sont imputables au maintien prolongé des locataires résultant du retard de la préfecture dans l’octroi du concours de la force publique.
9. En outre, ainsi qu’il a été rappelé aux points 4 et 5, les requérants ne peuvent demander que l’indemnisation des pertes financières imputables au refus de concours de la force publique, au cours de la période de responsabilité de l’Etat du 22 août 2017 au 20 septembre 2018. Par suite, alors qu’ils ne justifient pas du lien entre les travaux réalisés sur cette période et le maintien des occupants dans les lieux postérieurement au jugement d’expulsion, la demande relative à la perte de loyer à compter du 20 septembre 2018 ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
10. Enfin, si les requérants peuvent être regardés comme sollicitant la réparation de leur préjudice moral du fait de « tous les tracas causés et d’autre frais exposés », ils n’établissent pas le lien entre le retard de l’octroi du concours de la force publique et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi à ce titre.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige, ainsi que la somme demandée au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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