Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 mai 2026, n° 2406580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2024, 9 décembre 2024, 11 mars 2025 et 6 janvier 2026, la société La Licorne, représentée par Me Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater la disparition de l’ordonnancement juridique ou, à défaut, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire aux SASU Alta, Alpa 1, Alpa 2 et Alpa 3 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’un intérêt agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté du 2 juillet 2024 a disparu de l’ordonnancement juridique ;
le dossier de demande de permis de construire aurait dû contenir une étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude, en application des articles R. 122-2-1 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
il est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les cotes altimétriques en limites séparatives ;
le permis attaqué méconnaît l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du même règlement ;
il méconnaît les articles UC 11 et II.13 des dispositions générales du même règlement ;
le recours au permis valant division est irrégulier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 octobre 2024, 17 février 2025 et 23 décembre 2025, la SASU Alta, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Licorne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Le Néel pour la société La Licorne, Me Temps pour la commune de Courchevel et de Me Lubach pour la SASU Alta.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2024, le maire de Courchevel a délivré un permis de construire valant démolition aux SASU Alta, Alpa 1, Alpa 2 et Alpa 3 pour la démolition d’un chalet et d’un garage existants et la construction de deux chalets de respectivement un et trois logements sur la parcelle cadastrée section AI n° 39.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La société requérante justifie, par la production d’un acte notarié, que la SCI La Licorne a acquis, en août 2008, la parcelle cadastrée section AI n° 38. Il n’est pas sérieusement contesté que la parcelle cadastrée section AB n° 132 est issue de cette parcelle. La société requérante établit également que l’assemblée générale mixte de la SCI La Licorne a acté, par délibération du 18 décembre 2014, la transformation de la société en SAS La Licorne. Dans ces conditions, la SAS La Licorne justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 132, mitoyenne au terrain d’assiette du projet, qui supporte une maison d’habitation. Le projet litigieux emporte la démolition d’un chalet de 300 m² de surface de plancher et la réalisation de deux chalets d’une surface de plancher totale de 2 347 m². Compte tenu de sa qualité de voisine immédiate du projet et eu égard aux vues directes existant depuis son terrain sur le projet ainsi qu’à la nature et à l’importance de celui-ci, la société requérante justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’existence de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».
La délivrance d’un permis de construire par l’arrêté du 13 novembre 2024 n’emporte pas retrait implicite du permis de construire délivré le 2 juillet 2024 sur le même terrain d’assiette. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté attaqué du 2 juillet 2024 n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions tendant au constat de cette disparition doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code précise dans sa rubrique « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement » que les opérations d’aménagement, d’une part, font l’objet d’une évaluation environnementale systématique lorsque le terrain d’assiette présente une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est supérieure ou égale à 40 000 m² et, d’autre part, sont soumises à un examen au cas par cas lorsque leur terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m². Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». Ces dernières dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement. Aux termes de cette annexe : « Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / (…) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires / (…) / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / (…) / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ».
Le projet litigieux, emporte la création d’une surface de plancher de 2 347 m² et une emprise au sol nécessairement moindre, sur un terrain d’assiette d’une superficie de 1 916 m². Ainsi, il ne franchit pas les seuils de soumission à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas mentionnés à la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il n’est par ailleurs pas soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas en vertu d’une autre rubrique de ce tableau. Le terrain d’assiette du projet, situé en zone urbaine, est déjà bâti et mitoyen de parcelles construites à l’est et à l’ouest. En outre, si le projet emporte l’abattage de 49 arbres, il en prévoit la plantation de 51 autres ainsi qu’un ré-engazonnement des espaces libres. Dans ces conditions, et en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs le démontrer, que la construction et les arbres existants sur le terrain d’assiette du projet sont susceptibles d’accueillir des espèces animales protégées, la société requérante n’établit pas que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, nécessitant par suite un examen au cas par cas. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 122-2-1 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le plan de masse des démolitions, contenu dans le dossier de demande de permis de construire, comporte de nombreuses cotes et lignes altimétriques permettant d’apprécier le niveau du terrain naturel en limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des plans du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le recours au permis de construire valant division :
Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est destiné à être divisé en quatre lots avant l’achèvement des constructions et que la propriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs seront dévolus à une association syndicale des acquéreurs. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que les places de stationnement et les accès internes affectés aux lots A1 et A2 ne soient accessibles que via le lot A3 ne crée pas pour autant un espace commun au niveau « N+2 » ni n’empêche leur utilisation, notamment dans le cadre d’une servitude de passage. Ainsi, le projet de division n’est pas irréalisable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du recours au permis de construire valant division doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
Aux termes de l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. / Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ». Aux termes de l’article UC 3 du même règlement : « (…) Les rampes d’accès aux garages et aires de stationnement (hormis celles réalisées à l’intérieur des constructions) ne doivent pas excéder une pente de 10 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 15 % en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte ».
Il ressort des pièces du dossier que la route du belvédère, qui dessert le terrain d’assiette du projet, présente des caractéristiques suffisantes pour accueillir la circulation impliquée par la création de quatre logements. Par ailleurs, les accès créés sont éloignés du virage en épingle mentionné par la société requérante de près de 70 mètres. En outre, les murs de soutènement de l’accès du chalet mitoyen et du chalet A ainsi que la légère courbure de la voie n’ont pas pour effet de masquer la visibilité sur la route du belvédère depuis ces accès. Compte tenu de cette visibilité, et alors qu’ils présentent des largeurs respectives de 3,9 mètres et 6,45 mètres, le nombre de ces accès ne présente pas un caractère de dangerosité particulier. Enfin, les deux accès, qui sont chauffés, présentent des pentes limitées à respectivement 10 % et 14 %, conformément aux dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « (…) Eaux pluviales : (…) Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. / La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés. / Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales dimensionné à cet effet, s’il existe. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la notice et du plan de masse, que l’évacuation des eaux pluviales se fera vers le réseau public de collecte existant au niveau de la route du belvédère. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire l’étude des sols réalisée en 2014 et versée aux débats par la société pétitionnaire selon laquelle l’infiltration des eaux pluviales est à proscrire compte tenu de la nature des sols. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’infiltration serait possible ni que le dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales prévu soit insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles de prospect :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 6.1. Dispositions générales : 6.1.1. Les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies. (…) ». Aux termes de l’article II.10 des dispositions générales du même règlement : « 1. Modalité d’application des retraits par rapport aux limites de l’emprise publique et de la voie : Ne sont pas pris en compte : (…) – les systèmes de ventilation et de climatisation. (…) ».
Il ressort des mentions « grille » et « VB » (ventilation basse) reportées sur le plan de niveau rez-de-chaussée que l’espace de 1,20 m² projeté dans la marge de recul de 4 mètres vis-à-vis de la limite de la route du Belvédère constitue un système de ventilation au sens de l’article II.10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 de ce même règlement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 7.1. Dispositions générales : 7.1.1. Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (…) ». Aux termes de l’article II.10 du même règlement : « (…) 2. Modalité d’application des retraits par rapport aux limites de propriétés et aux pistes de ski : Ne sont pas pris en compte : (…) – les lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales sauf en secteur UAv où les hauteurs sont limitées à 9 mètres ; (…) – mesurés horizontalement, les débords de toit et de balcon, les marquises, auvents, oriels, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre (…) ».
Il ressort du plan de masse que le faîtage du chalet B est situé à 1 719,27 mètres A… et à une distance de 9,13 mètres du point le plus proche de la limite séparative ouest. Il ressort du plan de masse démolitions que l’altitude en limite séparative ouest ne dépasse pas 1 712,65 mètres A…. Ainsi, la distance séparant le faîtage du chalet B et le point le plus proche de la limite séparative ouest est supérieure à la moitié de leur différence d’altitude. Par ailleurs, il ressort du plan de masse et du plan de coupe B que la distance séparant le faîtage de lucarne situé à une cote de 1 717,97 mètres A… et le point le plus proche de la limite séparative ouest est supérieure à la moitié de leur différence d’altitude. En outre, les débords de toitures n’étant pas pris en compte, dans la limite d’un mètre, pour l’application des retraits par rapport aux limites de propriétés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’égout de toiture situé à 1 716,87 m A… et à une hauteur de 14,35 mètres méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, il ressort du plan de masse que le faîtage de lucarne situé en façade ouest du chalet B à 1 718,52 mètres A…, dont les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite d’un mètre, est implanté à 4,15 mètres de la limite séparative ouest. Il ressort du plan de masse démolitions que l’altitude en limite séparative ouest ne dépasse pas 1711,04 mètres A…. Ainsi, la distance séparant ce faîtage et le point le plus proche de la limite séparative ouest est supérieure à la moitié de leur différence d’altitude. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur :
Aux termes de l’article II.13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Seuls deux types d’accidents de toiture sont autorisés : – Les lucarnes de type : pendante, à croupe, jacobine. – Les accidents de toiture dont la bande de rive est en continuité de celle du toit où ils sont implantés, à condition de ne pas être localisés sur la toiture principale et que leur hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 6 mètres. / 2. Modalité de calcul des surfaces autorisées pour les lucarnes (…) : – Les surfaces autorisées correspondent à la projection à la verticale de chacune des lucarnes, toiture de(s)dite(s) lucarne(s) exclue(s) – La surface de référence pour le pourcentage défini dans le règlement de chaque zone correspond à la projection à la verticale du (ou des) pan(s) de toiture concerné(s), bandes de rives et d’égouts exclues ». L’article UC 11 du même règlement précise notamment les surfaces pouvant être représentées par les lucarnes.
En l’espèce, compte tenu de leurs dimensions et de leur destination, les ouvrants donnant sur des balcons en façade ouest est et ouest des chalets projetés, qui ne sont que très minoritairement inclus dans le toit, ne peuvent être regardés comme des lucarnes au sens des dispositions citées au point précédent. Les autres accidents de toiture, qui surmontent, sans faire corps avec elle, des fenêtres implantées entièrement en façade, ne constituent pas davantage des lucarnes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les accidents de toiture existant en façades est et ouest des chalets A et B méconnaissent les dispositions de l’article II.13.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les accidents de toiture existant en façades est et ouest des chalets A et B ne constituent pas des lucarnes. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du point 4 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui s’appliquent exclusivement aux lucarnes.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, le vice relevé au point 21 du présent jugement est susceptible d’être régularisé dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’elles en changeraient la nature même. Il y a lieu dès lors d’annuler le permis de construire litigieux du 2 juillet 2024 uniquement en tant qu’il autorise la réalisation de deux chalets qui méconnaissent l’article II.13.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel. Il y a par ailleurs lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel les sociétés Alta, Alpa 1, Alpa 2 et Alpa 3 pourront demander la régularisation du projet.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Alta et la commune de Courchevel.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 500 euros à verser à la société La Licorne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 2 juillet 2024 est annulé en tant qu’il autorise un projet qui méconnaît l’article II.13.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Un délai de quatre mois est accordé aux sociétés Alta, Alpa 1, Alpa 2 et Alpa 3 pour demander la régularisation du projet.
Article 2 :
La commune de Courchevel versera une somme de 1 500 euros à la société La Licorne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société La Licorne, aux sociétés Alta, Alpa 1, Alpa 2 et Alpa 3 et à la commune de Courchevel.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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