Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2407263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. E…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 19 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la compétence de l’agent ayant décidé l’engagement des poursuites n’est pas établie ;
-
la compétence de l’agent ayant présidé la commission de discipline n’est pas établie ;
-
il n’est pas établi que la composition de la commission de discipline ait respecté les exigences des articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire ;
-
la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
-
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 20 février 2026, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision 19 juillet 2024, la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté à l’encontre de cette sanction a été rejeté par une décision du 20 août 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 4 juillet 2024 par Mme A…, capitaine, responsable du BGD du centre pénitentiaire de Valence. D’autre part, en vertu d’une décision du 6 février 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme A…, disposait, d’une délégation de la part de Mme C…, chef d’établissement du centre de pénitentiaire de Valence, afin de signer notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la personne qui a engagé les poursuites, doit être écarté.
Aux termes de R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ».
En l’espèce, la commission de discipline a été présidée par Mme D…, directrice des services pénitentiaires régulièrement habilitée par une décision du 6 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des pièces du dossier que ni l’auteur du compte rendu d’incident ni celui du rapport d’enquête n’ont siégé à la commission disciplinaire.
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; »
Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Le 17 juin 2024, lors de la fouille programmée de la cellule de l’intéressé, il a été trouvé enroulé dans du papier film de la substance brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis (6,6 grammes) et des herbes s’apparentant à du cannabis (0,4 grammes) ainsi qu’une pochette contenant une substance blanchâtre s’apparentant à du stupéfiant. Lors de l’enquête administrative, l’intéressé a déclaré, après la lecture des faits « Oui, c’est à moi pour une partie et le reste je garde pour les autres. On me donne pour garder et je peux en profiter. ». En se bornant à alléguer que les faits ne sont pas établis de manière certaine sans produire d’élément de nature à contredire les mentions précises et circonstanciées contenues dans le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête, l’intéressé ne conteste pas utilement l’exactitude matérielle des faits ayant motivé la sanction.
En prononçant une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire, bien inférieure à la durée maximale prévue pour une faute du 1er degré, l’administration n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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