Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2603447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2026, 1er avril 2026 et 20 avril 2026, Mme AH… U…, représentée en dernier lieu par Me Ekinci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Marcellin, avant dire droit, la transmission du registre complémentaire des procurations du second tour ainsi que la production des images de vidéoprotection enregistrées aux abords des bureaux de vote pour la journée du 22 mars 2026 et, à titre conservatoire, d’interdire la destruction de ces images ;
2°) d’annuler les opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Marcellin qui ont eu lieu les 15 et 22 mars 2026 ;
3°) de déclarer inéligible M. BF… P… ;
4°) de mettre à la charge de Mme D… BH… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
des documents de propagande mensongers et diffamatoires ont été diffusés ;
la consultation des listes complémentaires d’émargement des procurations lui a été refusée ;
le second tour a été marqué par une forte augmentation des mandats, plus particulièrement chez les personnes âgées, caractérisant une « distorsion statistique des procurations révélant une mobilisation ciblée entre les deux tours » ;
les listes d’émargement révèlent des anomalies de signature :
les signatures de MM. AX… BM…, AB… G…, AT… X…, V… BS…, CD… Q… et de Mmes AO… AL… et CA… B… sont, pour chacun, différentes entre les deux tours ;
l’émargement de Mme AS… H… ne correspond pas à la signature utilisée lors des précédentes élections municipales ;
la circonstance que M. AZ… BM… présidait le bureau de vote n°1 alors que ses fils y votent caractérise « un conflit d’intérêt de M. AZ… BM… et le pattern d’irrégularités récurrent » ;
la communication de la composition des bureaux de vote a été refusée à la liste « Saint-Marcellin Demain pour Tous » contrairement aux usages habituels ;
la présence, au second tour, de MM. CC… L… et Jean BG…, candidats de la liste « Saint-Marcellin ensemble » au sein du bureau de vote n°4, qui n’est pas le bureau de vote de leur inscription, entache d’irrégularité les opérations électorales ;
un bureau de vote n’était pas accessible au public lors du dépouillement du premier tour ;
les listes électorales n’ont pas donné lieu à un contrôle juridictionnel effectif alors que ne résident pas effectivement à Saint-Marcellin, au sens de l’article L. 11 du code électoral :
M. AA… BM…, dès lors qu’il n’a jamais exercé son droit de vote en personne depuis 2020 ;
M. AX… BM…, dès lors qu’il n’a pas exercé son droit de vote entre 2020 et les élections municipales en cause ;
M. BF… P…, dès lors qu’il n’est pas inscrit au rôle de la taxe foncière de la commune de Saint-Marcellin, qu’il est titulaire d’un bail réel solidaire dans l’agglomération lyonnaise et qu’il exercice une activité professionnelle à Villeurbanne ;
constituent des manœuvres ou des faits de nature à altérer la sincérité du scrutin :
la transmission, le vendredi 20 mars à 14h35, d’un courrier électronique, par un candidat de la liste « Saint-Marcellin ensemble » à des associations appelant à voter pour sa liste et dénigrant Mme U… ;
l’assimilation de la liste « Saint-Marcellin demain pour tous » à un courant extrémiste, par les documents de campagne de la liste « Saint-Marcellin ensemble »
la publication, le 12 mars 2026, sur le réseau social Facebook, d’un article de presse relatif au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mars 2026 ainsi que la publication, sur ce même réseau, du commentaire de M. AW… AR… ;
la mise en demeure, adressée en décembre 2025, par le maire de la commune, à M. E… AO… concernant la régularité du bail relatif au local de campagne de Mme N… ;
la mise en demeure de cesser immédiatement la publication de séquences vidéo des séances du conseil municipal adressée à Mme N… le 20 mars 2026 à 15h34 par le maire de la commune ;
le commentaire de M. AR…, sur la page officielle de la liste « Saint-Marcellin ensemble », alléguant d’une méconnaissance, par la vitrophanie du local de campagne de Mme N…, du code électoral ;
la diffusion, dans les boîtes aux lettres des habitants, d’un document de promotion des réalisations de la commune ;
la mention des soutiens institutionnels de MM. AM… Perazio (vice-président du département de l’Isère) et CC… L… (maire de Saint-Marcellin de 1995 à 2020) dans le tract de campagne de la liste « Saint-Marcellin ensemble » ;
la distribution concomitante du programme de Mme BH… et du magazine municipal ;
l’utilisation de clichés photographiques appartenant à la commune pour illustrer le tract de la liste « Saint-Marcellin Avenir » ;
la publication de trois numéros successifs du magazine municipal (numéros 28, 29 et 30) valorisant les réalisations de la majorité municipale ;
l’envoi, le 5 mars 2026 et à l’occasion du premier tour, d’un courrier postal adressé aux personnes âgées de plus de 65 ans, lequel révèle l’utilisation d’un fichier municipal à des fins de démarchage électoral ;
les pressions exercées sur des électeurs aux abords du bureau de vote au cours du second tour ;
la rediffusion par la radio Sud Grésivaudan, les 14 et 15 mars 2026, de l’interview de Mme D… CB… la liste « Saint-Marcellin ensemble » et non des autres têtes de liste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, Mme AG… AN… déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle soutient ne pas contester les faits, les griefs et les pièces de la protestation et ne pas vouloir produire d’observations écrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme D… BH…, représentée par la Selarl DBS Avocats Associés (Me Barbier), conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme U… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les griefs nouveaux soulevés dans le mémoire du 1er avril sont tardifs et, par suite, irrecevables ;
les autres griefs soulevés par Mme U… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ekinci, représentant Mme U…, et de Me Barbier, représentant Mme BH….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Marcellin (département de l’Isère), qui compte 7 705 habitants, la liste « Saint-Marcellin ensemble », conduite par Mme D… BH…, a obtenu 1 541 voix et 22 sièges au conseil municipal et la liste « Saint-Marcellin Demain pour tous », conduite par M. AT… BW…, a obtenu 1 409 voix et 7 sièges. Mme U…, candidate sur la liste « Saint-Marcellin Demain pour tous » demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne la recevabilité de certains griefs :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
Les griefs tirés de la « distorsion statistique des procurations révélant une mobilisation ciblée entre les deux tours », du « conflit d’intérêt de M. AZ… BM… et le pattern d’irrégularités récurrent », de la présence simultanée de deux candidats de la liste « Saint-Marcellin ensemble » dans le bureau de vote n°4, de l’assimilation de la liste « Saint-Marcellin demain pour tous » à un courant extrémiste par les documents de campagne de la liste « Saint-Marcellin ensemble », de la publication le 12 mars 2026 sur le réseau social Facebook d’un article de presse relatif au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mars 2026, ainsi que de la publication, sur ce même réseau, du commentaire de M. AW… AR…, de la mise en demeure adressée à Mme N… par le maire de la commune de cesser immédiatement la publication de séquences vidéo des séances du conseil municipal, du commentaire de M. AR… relatif à la vitrophanie du local de campagne de Mme N…, de la diffusion d’un document de promotion des réalisations de la commune, de la mention des soutiens institutionnels dans le tract de campagne de la liste « Saint-Marcellin ensemble », de l’utilisation de clichés photographiques appartenant à la commune pour illustrer le tract de la liste « Saint-Marcellin Avenir », de la publication de trois numéros successifs du magazine municipal valorisant les réalisations de la majorité municipale, de la rediffusion par la radio Sud Grésivaudan de l’interview de Mme D… BH…, ont été soulevés, pour la première fois, par Mme U…, dans ses mémoires complémentaires enregistrés le 1er avril 2026 et le 20 avril 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de cinq jours fixé par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. Ces griefs nouveaux et dépourvus de caractère d’ordre public ont donc été présentés tardivement. Pour ce motif, ils doivent être écartés comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les autres griefs :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
S’agissant de la diffusion de documents de propagande mensongers et diffamatoires :
La protestataire n’a pas précisé, dans le délai de recours contentieux, les documents susceptibles de comporter des éléments mensongers et diffamatoires. Par suite, ce grief est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du refus de consulter les listes complémentaires d’émargement des procurations :
Aux termes de l’article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture (…) ».
La protestataire fait valoir que la consultation des listes complémentaires d’émargement des procurations lui a été refusée et que, par conséquent, elle n’a pas été en mesure de contrôler « qui a effectivement voté dans la commune lors du second tour » et de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 73 du code électoral qui limite à deux les procurations par mandataire. Toutefois, elle n’établit pas avoir demandé en vain à la préfecture de l’Isère la communication de ces listes alors qu’elle a été destinataire, le 27 mars 2026, d’un message électronique de la préfecture de l’Isère rappelant les termes précités de l’article L. 68 du code électoral. Dès lors que Mme U… n’invoque aucune irrégularité particulière entachant ces listes d’émargement, qu’aucune observation n’a été portée en ce sens dans les procès-verbaux des bureaux de vote et dans le procès-verbal récapitulatif, le grief, qui est formulé de façon trop imprécise pour permettre au juge d’opérer son contrôle, doit être écarté.
S’agissant des irrégularités d’émargement :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ».
Contrairement à ce que soutient la protestataire, la signature de M. AT… X… ne présente pas de différences manifestes entre les deux tours de scrutin.
S’agissant des signatures de Mme AO… AL… et de M. V… BS…, la protestataire ne peut utilement soutenir que les signatures de ces électeurs sont différentes au premier et au second tours, dès lors que ces derniers ont voté personnellement au premier tour puis par procuration au second tour. S’agissant de Mme CA… B…, la protestataire ne peut utilement soutenir que les signatures entre les deux tours sont différentes, dès lors que Mme B… a voté par procuration au premier tour avant de voter en personne au second tour. S’agissant de la signature de M. CD… Q…, il résulte de l’instruction que deux électeurs de la commune sont inscrits sous cette identité et que leurs signatures respectives ont été simplement interverties dans les cases de la liste d’émargement entre les deux tours. Enfin, la seule circonstance que la signature de Mme AS… H…, telle que figurant sur la liste d’émargement du second tour des élections en litige, soit différente de celle figurant sur la feuille d’émargement des élections municipales de 2020, ne permet pas de justifier que cette électrice n’a pas personnellement voté le 22 mars 2026.
En revanche, les signatures, entre les deux tours de scrutin, de M. AX… BM… et du mandataire de M. AB… G… présentent des différences manifestes. En l’absence de toute justification probante, ces signatures ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs concernés dans les conditions fixées par l’article L. 62-1 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l’écart de 132 voix séparant les deux listes au second tour, ces deux irrégularités relevées ne sont pas, à elles seules, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et à entraîner l’annulation des opérations électorales contestées.
S’agissant de l’absence de communication de la composition des bureaux de vote :
Mme U… ne se prévaut d’aucun fondement juridique qui imposerait la communication de la composition des bureaux de vote. Au demeurant, la protestataire a produit un message électronique adressé le 20 mars 2026 par la commune de Saint-Marcellin, et comportant la liste des bureaux et la composition de ses membres. Par suite, le grief est formulé de façon trop imprécise pour permettre au juge d’opérer son contrôle, et doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’accès au public d’un bureau de vote :
Mme U… fait valoir, sans aucune autre précision, qu’un bureau de vote n’aurait pas été accessible au public lors du dépouillement du premier tour. Toutefois, la protestataire n’en justifie pas. Au demeurant, il n’est pas contesté que la porte d’un bureau de vote n’a été que temporairement et accidentellement fermée à la suite d’un coup de vent, sans pour autant rendre l’accès impossible. Par suite, le grief est formulé de façon trop imprécise pour permettre au juge d’opérer son contrôle, et doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’absence de régularité de l’inscription sur la liste électorale de certains électeurs :
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat (…). ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral.
Mme U… soutient que MM. AA… BM…, AX… BM… et BF… P… sont inscrits, à tort, sur la liste électorale de la commune, alors qu’ils n’y résideraient pas. Toutefois, aucune manœuvre ou irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales ne résulte de l’instruction quant à ces inscriptions, alors au demeurant que la protestataire se borne à faire état, d’une part, de simples spéculations tirées d’un prétendu « comportement électoral » qu’elle estime douteux, ou, d’autre part, d’informations relativement anciennes et à caractère public. Par suite, il ne revient pas au juge de l’élection d’apprécier si les personnes susmentionnées remplissent effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral et le grief doit être écarté.
S’agissant du message électronique transmis par un candidat aux « associations saint-marcellinoises » :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
La seule transmission d’un message électronique, le 20 mars 2026, à vingt-neuf de ses contacts par M. BG…, candidat de la liste « Saint-Marcellin ensemble », ne constitue pas un élément porté à la connaissance du public au sens des dispositions précitées de l’article L. 48-2 du code électoral. En outre, la protestataire ne produit aucun élément de nature à justifier, comme elle le soutient, que les destinataires siégeraient au sein d’associations saint-marcellinoises. Par ailleurs, compte tenu de l’écart de voix constaté, la protestataire ne justifie pas davantage que la transmission de ce courrier électronique ait eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Par suite, le grief soulevé doit être écarté.
S’agissant du courrier du maire adressé au propriétaire du local utilisé par Mme N… :
La circonstance que, le 16 décembre 2025, le maire de la commune de Saint-Marcellin ait demandé au propriétaire présumé du local de campagne occupé par Mme N…, candidate au second tour des élections municipales en litige, de régulariser cette location au regard du règlement du plan local de l’urbanisme, relatif à la continuité des activités commerciales de proximité, ne peut être regardé comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. Au demeurant, il n’est pas contesté que ce courrier est resté sans effet sur l’occupation de ce local. Par suite, le grief soulevé doit être écarté.
S’agissant de la distribution concomitante d’un magazine municipal et du programme de Mme BH… :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de la société DIP, non contestée, que le magazine municipal de janvier/février 2026 a été distribué les 5 et 6 janvier 2026. Il n’est pas plus contesté que le programme de Mme BH… a été distribué, quant à lui, fin janvier 2026 et aucun élément n’établit davantage qu’il aurait été distribué concomitamment au magazine municipal n° 31 daté de mars/avril 2026. Dans ces circonstances, le grief tiré de la confusion délibérée liée à la concomitance de distribution de ces deux documents doit être écarté.
S’agissant de l’utilisation irrégulière par la liste « Saint-Marcellin ensemble » d’un fichier pour la transmission de son programme de campagne :
Mme U… fait valoir que la liste « Saint-Marcellin ensemble » a adressé, le 5 mars 2026, dix jours avant le premier tour, un courrier à des personnes âgées de plus de 65 ans comportant un programme de campagne. Elle soutient que ces faits révèleraient l’usage, à des fins électorales, d’un fichier « institutionnel » émanant probablement du centre communal d’action sociale de la commune. Toutefois, d’une part, ces allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, alors que Mme BH… fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle a utilisé la liste électorale pour procéder à ces envois. D’autre part, la protestataire ne fait état d’aucun élément relatif à l’incidence d’une telle circonstance sur le déroulement et le résultat du scrutin. Dans ces circonstances, ce grief doit être écarté.
S’agissant des pressions exercées sur des électeurs aux abords d’un bureau de vote :
Le grief tiré de pressions exercées sur des électeurs aux abords du bureau de vote n°1 n’est assorti d’aucun commencement de preuve. Dans ces circonstances, ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme U… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes de mise en œuvre par le tribunal de ses pouvoirs d’instruction et tendant à ce que soit ordonnée la production du registre complémentaire des procurations du second tour ainsi que des images de vidéoprotection aux abords des bureaux de vote pour la journée du 22 mars 2026.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’inéligibilité :
L’article L. 118-4 du code électoral dispose que : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
Eu égard à tout ce qui a été énoncé précédemment, aucune manœuvre frauduleuse telle qu’entendue par l’article précité du code électoral ne peut être retenue. Par suite, les conclusions, présentées le 20 avril 2026, tendant à ce que M. BF… P… soit déclaré inéligible doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme BH…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme U… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme BH… tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme U… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme BH… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AH… U…, à M. C… BT…, à M. BJ… AF…, à Mme T… AY…, à M. AT… BW…, à Mme AD… N…, à Mme AG… AN…, à M. W… AC…, à Mme D… BC… épouse BH…, à M. Y… Z…, à Mme A… BO… épouse BP…, à M. CC… L…, à M. AK… R…, à Mme BX… AP… épouse BA…, à M. BF… P…, à Mme BN… O…, à M. BV… BD…, à Mme CF… BR…, à M. AM… AQ…, à Mme BI… AV… épouse BZ…, à M. I… AR…, à Mme AE… AU…, à M. F… J…, à Mme BK… K…, à M. BB… S…, à Mme BU… CE… épouse AJ…, à M. C… BY…, à Mme BE… M… épouse BL… et à M. BQ… AI….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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