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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2006071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 26 mai 2021, 29 juillet et 8 août 2022, M. D… B… et Mme F… E…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bren a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) SANFRAN et de M. et Mme A… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bren et au préfet de la Drôme de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire devait dresser un procès-verbal d’infraction dès lors que :
les constructions édifiées ont été implantées à une distance inférieure à celles autorisées, ce qui constitue une infraction au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
elles ont été implantées à une distance inférieure à celle autorisée par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, ce qui constitue une infraction au titre de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
les constructions ont fait l’objet de changements de destination non autorisés, ce qui constitue une infraction au titre de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
les constructions, présentées comme des extensions de l’habitation aux fins de création d’un abri de jardin et local piscine, sont en réalités des constructions nouvelles non-autorisées dès lors qu’elles n’ont jamais eu d’autre objet que l’hébergement touristique, ce qui constitue une infraction au titre de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
la hauteur des clôtures réalisées est supérieure à celle autorisée par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 30 juillet 2018 et 23 juillet 2020, ce qui constitue une infraction au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
le dépassement de la hauteur de clôture autorisée par la décision du 30 juillet 2018 ne pouvait pas être régularisé par la décision du 23 juillet 2020 en raison de son caractère frauduleux.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, la commune de Bren, représentée par Me Champauzac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… et Mme E… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Eyango, avocate de la commune de Bren.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Sanfran a obtenu, le 13 juin 2012, un permis pour la construction de bâtiments annexes à une maison d’habitation et un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte. La SCI Sanfran et son gérant, M. A…, ont déposé, le 20 janvier 2017, une demande de permis de construire sur le même terrain, en vue de l’agrandissement de 4 mètres carrés de l’annexe faisant office d’abri piscine, de la transformation de l’abri jardin en une pièce à vivre de 35 mètres carrés de surface de plancher, de la réalisation de l’ensemble des façades en bardage bois et de la création d’un abri pour le stockage de bois de chauffage sur la limite nord du terrain, accordé tacitement. Par un arrêté en date du 10 juillet 2018, le maire de Bren a accordé à la SCI Sanfran un permis de construire modificatif en vue de la modification des toitures des constructions. Par les jugements nos 1723040 – 1724517 du 27 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 13 juin 2012 ainsi que le permis tacitement délivré à la société Safran et à M. A…. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de Bren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un mur de clôture, déposée par la SCI Sanfran. Cette autorisation a été modifiée suivant un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificative le 23 juillet 2020. Par courrier du 15 juin 2020, distribué le 17, M. B… et Mme E… ont demandé au maire de la commune de Bren, agissant au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune n’a pas donné suite à cette demande et une décision implicite de rejet de leur demande dont les requérants demandent l’annulation est ainsi née le 17 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal (…) ».
L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) / Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation(…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, si le maire est également tenu de dresser un tel procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme, il en va différemment lorsque les travaux sont exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme définitive.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées le 13 juin 2012 en tant qu’« abri de jardin » et « abri piscine », ont fait l’objet d’un permis de construire dès le 20 mars 2017, alors que les travaux autorisés en 2012 étaient en cours d’exécution, ayant notamment pour objet la transformation de l’abri de jardin en une pièce à vivre de 35 mètres carrés de surface de plancher. Ces deux autorisations ont été contestées et définitivement annulées. Les constructions objet de ces permis ont été louées dès août 2017, tel qu’il ressort des commentaires de la page Airbnb destinée à la location de ces constructions. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces constructions ont le caractère de constructions nouvelles, lesquelles ne pouvaient être édifiées en zone inconstructible de la carte communale.
En second lieu, il ressort du dossier de déclaration préalable modificative déposé le 25 juin 2020 que la clôture prévue au projet était autorisée à une hauteur de 2 mètres en limite séparative nord-est et à une hauteur de 2,10 mètres en limite séparative nord-ouest. Il ressort toutefois du constat d’huissier du 26 mai 2020 que le mur édifié est constitué de treize parpaings de 20 centimètres de hauteur à partir de la semelle de fondation, ce qui représente une hauteur d’au moins 2,60 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le mur édifié présente une hauteur supérieure à celle autorisée par les arrêtés des 30 octobre 2018 et 23 juillet 2020.
Il résulte des points 8 et 9 qu’à la date du refus en litige, le maire de la commune de Bren était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction. Le refus en litige doit donc être annulé. Aucun autre moyen n’est susceptible, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bren, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Sanfran. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Bren, dont le maire agissait au nom de l’Etat, n’a pas la qualité de partie au litige au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bren doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite née le 17 août 2020 du maire de la commune de Bren est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Bren de dresser, au nom de l’État, un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Sanfran dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… et Mme E… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Bren présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme F… E…, à la commune de Bren, à la SCI Sanfran et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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