Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2605411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et son attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer « un récépissé avec autorisation de travail », dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « si » elle dépose une demande d’aide juridictionnelle et si son conseil y renonce.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, et l’absence de réponse de l’administration la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité en la privant de droit au travail et de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, qui n’est pas motivé ; en outre, sa demande de renouvellement de titre ne peut être regardée comme incomplète ; la décision méconnaît les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît les articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le numéro 2512731 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, ressortissante du royaume du Maroc, indique être entrée en France au cours de l’année 2018. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2025 portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de mère de deux enfants de nationalité française, nés le 13 juin 2012 au Maroc et le 25 septembre 2021 en France de deux unions différentes. Elle a demandé, le 25 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mai 2025 au 27 août 2025 qui n’a pas été immédiatement renouvelée. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 2 juin 2025 afin d’obtenir des justificatifs probants établissant la contribution des pères à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, à laquelle Mme B… a répondu le 6 juin 2025 en produisant une attestation du père de sa fille aînée indiquant que cette dernière était à la charge exclusive de sa mère. Une seconde demande de pièces complémentaires lui a ainsi été adressée le 8 décembre 2025, à laquelle la requérante indique avoir répondu le 11 décembre 2025, sans toutefois produire le contenu de cette réponse. Dans l’attente de cette production, la préfète de l’Isère lui avait délivré le 8 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction ultérieurement renouvelée en dernier lieu jusqu’au 10 mai 2026. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la décision implicite de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, et de prononcer diverses mesures d’injonction.
En premier lieu, Mme B…, qui a déposé sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision implicite de refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction serait intervenue en méconnaissance des articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen, inopérant, n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette première décision.
En second lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il est ainsi manifeste que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que sa demande est désormais complète, Mme B… ne démontre pas que le refus de renouvellement qui lui a été opposé serait illégal, à supposer même que le silence de la préfète de l’Isère ait en l’espèce cette portée alors qu’il est constant que la demande déposée était incomplète. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ébauché sans autre précision dans le seul paragraphe conclusif de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni, par suite, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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