Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 juin 2026, n° 2207320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2207320, le 3 novembre 2022 et le 28 février 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner d’une part la réduction des bases imposables du montant de la majoration de 25 % et d’autre part, le dégrèvement des droits correspondants et la décharge des pénalités attachées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n’apporte pas la preuve qu’il a exercé une activité occulte de vente de palettes ;
- la majoration appliquée sur le fondement des dispositions du 1 du 7° de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2207327, le 3 novembre 2022 et le 28 février 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n’apporte pas la preuve qu’il a exercé une activité occulte de vente de palettes ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qu’il a reçu une contrepartie à la potentielle remise de palettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS CK Emballages, l’administration fiscale a estimé que M. C… s’était livré à une activité occulte de vente de palettes à cette société. En conséquence, l’intéressé a été assujetti, au titre des années 2017 et 2018, à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité, que l’administration a évalués d’office en application du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. L’administration a également taxé d’office M. C… à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016, 2017 et 2018, sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du même livre. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % encourue en cas de découverte d’une activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. M. C… en sollicite la décharge après les rejets, le 3 octobre 2022, de ses réclamations préalables des 23 avril 2021 et 5 juillet 2021.
Les requêtes visées ci-dessus et présentées pour M. C… concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises (…) commerciales (…) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à une mise en demeure : / (…) / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes enfin du deuxième alinéa de cet article L. 169, dans sa rédaction applicable : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable (…) n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée sur les bordereaux d’achats produits par la SAS CK Emballages, retraçant les achats de palettes en bois par cette dernière auprès de M. C…, ainsi que la copie de la carte nationale d’identité que le vendeur avait remise à la société pour prouver son identité. Si le requérant soutient que les bordereaux ne sont pas probants en ce qu’ils mentionnent comme vendeur M. B…, ces bordereaux ne sont rattachés qu’à une seule copie de carte nationale d’identité, celle du requérant. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a pas acquis les palettes en vue de les revendre, il résulte de la proposition de rectification qu’il a reconnu avoir vendu des palettes sur plusieurs années et au regard du nombre de bordereaux de vente, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’exerçait pas une activité commerciale. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il a reçu une contrepartie à la potentielle remise de palettes, il ne remet pas sérieusement en cause la mention des bordereaux produits selon laquelle la facture a été « réglée en espèces ». De tels documents constituent un faisceau d’indices suffisant quant à la réalité de la perception, par le requérant, des revenus occultes ayant servi d’assiette aux impositions en litige. Par suite, l’administration établit que M. C… a exercé une activité de vente de palettes.
M. C…, qui n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations de résultats et de chiffre d’affaires qu’il était tenu de souscrire en qualité d’entrepreneur individuel, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ne soutient pas qu’il a commis une erreur justifiant cette omission. Dans ces conditions, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte par l’intéressé d’une activité de vente de palettes imposable à l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit qu’elle a pu régulièrement procéder à l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé de la majoration prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts :
Aux termes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes des dispositions de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés (…) ».
Dans le dernier état de ses écritures, M. C… soutient que l’application de la majoration prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts lui impose une charge excessive et se prévaut, à ce titre, de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, dans l’affaire 26604/16, Waldner c/ France, qui s’est prononcée sur la conventionnalité, au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la majoration prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Si la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’arrêt précité, d’une part, que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé, consistant à assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à une association agréée, à laquelle l’adhésion n’était pourtant pas obligatoire, et par les contribuables concernés ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé, alors qu’une telle faculté leur était pourtant accordée par la loi, ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire à la philosophie générale du système basé sur des déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes et, d’autre part, que le taux de la majoration automatiquement applicable, à hauteur de 25 %, entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du contribuable et si elle en a déduit que la méthode retenue par le législateur au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, avait rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, la Cour, notamment aux points 55 et 56 de cet arrêt, n’a pas retiré la possibilité aux Etats d’appliquer la majoration d’assiette prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi des contribuables, dans le cadre du contrôle d’un système fondé sur les déclarations présumées de bonne foi des contribuables, est établie.
Or, au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que le service a constaté un défaut de déclarations de résultats et de chiffre d’affaires, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le requérant a exercé de manière occulte une activité de nature commerciale. Ainsi, le requérant ne peut faire valoir d’ingérence excessive dans le respect des biens constitués par les revenus tirés de cette activité, au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant de l’application, à la base d’imposition constituée par ces revenus, du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions mentionnées du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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