Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2604665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve depuis longtemps dans une situation précaire et ne peut travailler alors qu’elle est mère de trois enfants nés et scolarisés en France dont l’un bénéficie du statut de réfugié obtenu le 26 janvier 2026 ; elle réside en France depuis 2011 et a été titulaire de titres de séjour de 2014 à 2018 en qualité de parent d’enfant français ; en raison de la perte de son passeport, de ses déménagements successifs, de la période Covid et de la difficulté à prendre rendez-vous à la préfecture de l’Isère, elle n’a pas réussi à renouveler son dernier titre de séjour et à déposer une demande de titre de séjour avant le 5 septembre 2025 après avoir formé un référé mesures utiles ; elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié le 5 mars 2026 mais n’a obtenu qu’une attestation de dépôt sans autorisation de travail ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige :
*elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
*elles méconnaissent les articles L. 424-3 et R. 424-1 et le premier et troisième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*il est porté une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604664 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
- Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à 9h45 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et :
- informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension d’une prétendue décision implicite de la demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables, cette décision étant inexistante ;
- entendu les observations de Me Schürmann pour Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, au juge des référés de suspendre la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour déposée en avril 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h18.
Mme A… a produit une pièce complémentaire enregistrée le 26 mai 2026 à 15h21, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution d’une prétendue décision implicite de la demande de carte de résident sur le fondement de l’article de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi la préfète de l’Isère d’une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déposée le 5 mars 2026. Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de décision de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’une telle décision sont prématurées et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués contre le refus de délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur la demande de suspension d’exécution d’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour déposée en avril 2025 :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante fait valoir sans être contredite avoir été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français de 2014 à 2018. Toutefois, la nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été déposée qu’en avril 2025. Cette demande doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante soutient qu’elle se trouve depuis longtemps dans une situation précaire et ne peut travailler alors qu’elle est mère de trois enfants nés et scolarisés en France dont l’un bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, s’il résulte de l’ordonnance n° 2500424 du 10 février 2025 que ses difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 remontent à 2024, elle n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, ne pas avoir pu déposer une demande de titre de séjour entre 2018 à 2024 en raison de la perte de son passeport, de ses déménagements successifs et de la période Covid. Ainsi, la requérante, qui s’est maintenue, en situation irrégulière en France entre 2018 et 2024, a elle-même contribué à la situation de précarité dont elle se plaint. Par ailleurs, sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié déposée au moyen du téléservice dénommé « ANEF » le 5 mars 2026 est actuellement en cours d’instruction. En outre, Mme A…, qui n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et qui ne fait état d’aucune perspective professionnelle ne démontre pas que la décision en litige modifie ses conditions matérielles de vie actuelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie en tant que la requête tend à la suspension du rejet implicite de la demande de titre de séjour déposée par Mme A… en avril 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Les conclusions aux fins de suspension de la requête devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, les conclusions à fin d’injonction, puisque la présente ordonnance n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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