Rejet 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 mars 2010, n° 03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 03301 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°0300301
___________
M. C X et autres
___________
Mme B
Rapporteur
___________
Mme Pater
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2010
Lecture du 18 mars 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-terre
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée par M. C X, demeurant à Hauteurs de la Lézarde Petit-Bourg (97170), M. G Z, demeurant à 3e rue de l’Assainissement N° 11 Pointe-A-Pitre (97110), M. E Y, demeurant à 51, rue Abbé Grégoire Pointe-A-Pitre (97110) ; M. X et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 10 février 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre a adopté le budget primitif 2003 et
— d’enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre en application de l’article L. 911-1 et 2 du code de justice administrative d’organiser un nouveau débat d’orientation budgétaire et de procéder dans le délai de deux mois qui suivra à l’examen du budget primitif pour 2003
ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir et que leur requête est recevable ; qu’au regard de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales un débat d’orientations générales du budget doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen de celui-ci ; que ce débat a eu lieu le 17 octobre 2002 alors que le budget primitif n’a pas été examiné avant le 17 décembre 2002 mais le 10 février 2003 ; que par lettre du 29 janvier 2003 le maire reconnaît le non-respect du délai imposé par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales mais refuse de procéder à un nouveau et vrai débat d’orientations budgétaires ; que l’excès de pouvoir est manifeste et qu’il doit entraîner l’annulation du budget ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2003, présenté par Me Nicolas pour la commune de Pointe-à-Pitre qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 600€ en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que si les requérants lui reprochent d’avoir adopté son budget 2003 plus de deux mois après la tenue du débat d’orientations budgétaires, il est ainsi admis que le débat en conseil municipal a bien eu lieu ; que l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoit aucune sanction au non respect du délai de deux mois ; que la prescription essentielle de cet article réside dans l’obligation d’information préalable du conseil municipal avant toute décision relative au budget ; qu’il s’agit d’une formalité non substantielle qui n’est pas prescrite à peine de nullité ; que la période de fin d’année 2002 a été marquée par l’arrivée de la course de la Route du rhum ce qui a mobilisé de nombreuses énergies communales et retardé certaines prises de décision ; que le manquement à cette règle procédurale n’a pas été susceptible d’avoir une influence sur la décision budgétaire et n’a pas davantage privé les requérants des garanties auxquels ils avaient droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2010 le rapport de Mme B, premier conseiller et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération adoptant le budget primitif :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par la commune de Pointe-à-Pitre que le débat d’orientations budgétaires relatif au budget 2003 a eu lieu le 17 octobre 2002 soit plus de deux mois avant l’examen de celui-ci lors de la séance du conseil municipal réuni le 10 février 2003 ; que si le débat d’orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décisions à l’occasion du vote du budget et constitue une formalité préalable substantielle de la procédure d’adoption du budget, le délai de deux mois prévu par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas prescrit à peine de nullité ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la délibération approuvant le budget primitif pour 2003 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur les conclusions injonctives :
Considérant que les conclusions injonctives doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions relatives à l’annulation de la délibération du 10 février 2003 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X et autres doit être rejetée ;
Sur les conclusion aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres 600 € au titre des frais exposés par la commune de Pointe-à-Pitre dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X , M. Z et Y est rejetée.
Article 2 : M. X , M. Z et Y verseront 600 € à la commune de Pointe-à-Pitre en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C X, à M. G Z, à M. E Y et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2010 , à laquelle siégeaient :
Mme Devillers, président,
Mme B et M. A, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 18 mars 2010 .
Le rapporteur, Le président,
Dominique SENA Danièle DEVILLERS
Le greffier en chef,
I-J K
La république mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droits communs contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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