Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 déc. 2024, n° 2401510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe refus de titre de séjour et toutes décisions subséquentes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter les territoire français et toutes décisions subséquentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est illégale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est mère, exerce une activité professionnelle, que le père de son enfant pourvoit à l’éducation et l’entretien de celui-ci et, dès lors qu’elle ne vit pas en situation de polygamie, n’est pas une menace pour l’ordre public, justifie d’une présence ancienne de près de six ans en France, et a manifesté une réelle volonté d’insertion et d’intégration à la société française.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et affectives en France et de l’ancienneté de sa résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistre le 27 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir le caractère infondé des moyens soulevés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401509, enregistrée le 8 novembre 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 13 novembre 2024 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Mme C, qui précise que le père de son enfant est marié, vit avec son épouse et exerce la profession de maçon.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme C, ressortissante haïtienne née le 29 juin 1994 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et toutes décisions subséquentes.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet lui a refusé au motif que la requérante ne justifiait pas de l’entretien et de l’éducation de son enfant par le père français de celui-ci. Selon ses déclarations, Mme C est entrée en France 15 novembre 2018. Elle soutient, en précisant à l’audience qu’elle a rencontré dans un bar M. B, de nationalité française, le jour de son arrivée en Guadeloupe, que celui-ci est le père de son enfant A, né le 22 août 2019, soit, ainsi que le relève le préfet, neuf mois seulement après son arrivée en France. De plus, il ne résulte pas de la lecture des relevés de compte du livret de l’enfant A que les sommes versées mensuellement, de façon peu systématique entre 2022 et 2023, d’un simple montant de 50 euros par mois sans que la situation économique de son père français ne soit évoquée, alors qu’elle indique à l’audience qu’il exerce le métier de maçon, des tickets de caisse sur lesquels n’apparait pas le nom de l’enfant, des quelques versements en espèces auprès de l’école où est scolarisé l’enfant, l’unique photo du père et de son enfant versée aux débats, que le fait qu’elle ne vive pas en situation de polygamie, ne soit pas une menace pour l’ordre public, justifie d’une présence ancienne de près de six ans en France, et ait manifesté une réelle volonté d’insertion et d’intégration à la société française, puissent suffire à démontrer que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, méconnaitrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante ne démontre pas davantage l’illégalité des autres « décisions subséquentes », sans au demeurant, articuler de moyens à l’appui de leur contestation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et affectives en France et de l’ancienneté de sa résidence en France, alors que ces dispositions sont inopérantes pour la contestation d’une obligation de quitter le territoire et que la requérante n’établit que sa vie privée et familiale serait désormais transférée sur le territoire français, il ne résulte pas, en l’état de l’instruction, que serait articulé un moyen propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté portant obligation à quitter le territoire français. La requérante ne démontre pas davantage l’illégalité des autres « décisions subséquentes » prises par le préfet, sans au demeurant, articuler de moyens à l’appui de leur contestation.
7. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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