Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 18/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F16/07760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01131 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07760
APPELANT
Monsieur X, Y, A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC125
INTIMEE
Société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X Z, engagé par la société THE SWATCH GROUP France LES BOUTIQUES SAS à compter du 23 août 2010, en qualité de responsable de boutique, au dernier salaire mensuel brut de 4.784,26 euros, a été licencié par lettre du 13 mai 2016 énonçant le motif suivant :
'… Un non respect et une violation caractérisés des clauses de votre contrat de travail et des règles de la société relatives à la confidentialité et à la discrétion, dont vous devez faire preuve à votre niveau de Responsable de boutique OMEGA des Champs Elysées.
En effet, en date du 8 février 2016, vous avez envoyé une invitation par courriel intitulé 'Animation OMEGA sur les mystères du magnétisme’ à environ 200 de nos clients OMEGA dont certains potentiels, tout particulièrement choisis par vos soins pour un événement de présentation de la Globe Master, collection de montres de la marque OMEGA.
En envoyant ce courriel à des destinataires multiples depuis la messagerie électronique de la boutique, vous avez procédé à un envoi 'ouvert', sans prendre la précaution élémentaire de placer les destinataires en copie cachée, au mépris des règles de confidentialité concernant nos clients de la marque OMEGA et des règles de respect de la vie privée de chacun des destinataires.
A ce titre, vous avez manqué a votre obligation et devoir de confidentialité en outrepassant vos
engagements écrits à savoir votre contrat de travail, la charte informatique de THE. SWATCH GROUP France LES BOUTIQUES et la Bible Boutique des luxes. A présent par votre faute, chaque personne destinataire de ce courriel connaît l’adresse de messagerie électronique des autres clients ou potentiels clients de la marque OMEGA également destinataires, ce qui n’est pas acceptable. Chaque nom et données personnelles de client doit faire l’objet de la plus grande des discrétions.
De plus, Monsieur B C vous a transféré, le jour même, un courriel d’un des clients de la marque OMEGA, qui était dans la liste des destinataires du courriel que vous avez envoyé. Ce client l’a alerté sur le fait qu’il apparaissait clairement dans la liste des destinataires et que cela n’était pas acceptable en termes de confidentialité et de concurrence. Vous n’avez même pas daigné répondre au couniel de Monsieur B C.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits. Or le processus d’envoi des invitations clients par courriel vous est parfaitement connu, pour y avoir plusieurs fois procédé.
Cette faute manifeste un manque de précaution dans l’utilisation de la liste des adresses électroniques des clients dont les conséquences sont irrattrapables, contrevenant aux règles de confidentialité de la société et de respect de la vie privée de nos clients. Lesquels n’entendent pas, en nous confiant leur adresse courriel, que cette dernière soit divulguée à d’ autres clients.
Ceci n’est pas acceptable à votre niveau de compétence et de responsabilité.
Cette faute intervient dans un contexte d’insuffisance remontée par votre hiérarchie, Monsieur B C, et Madame D E, Directrice du réseau de boutiques OMEGA.
En effet, en votre qualité de Responsable de Boutique, nous attendons de votre part de mettre en place des plans d’actions afin de dynamiser la boutique des Champs Elysées, notamment en développant des actions événementielles en boutique. Vous n’avez pas répondu aux attentes.
De plus, nous déplorons une insuffisance dans le management commercial de votre équipe. Les résultats des visites mystères relatifs à votre boutique ne s’améliorent pas malgré une formation et une présentation réalisée par la formatrice dédiée à la marque OMEGA..
Dernièrement, nous constatons également un manque d’implication de votre part et de pro-activité dans le management de votre équipe en boutique, notamment concernant l’intégration et l’accompagnement du nouvel horloger vendeur de la boutique…'..
Par jugement du 17 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur Z de ses demandes, notamment à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes annuelle au prorata et congés payés y afférents, rappel de prime qualitative et congés payés y afférents, de remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage, d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Z en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 31 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z demande à la cour de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SWATCH GROUP France venant aux droits de la société THE SWATCH GROUP France LES BOUTIQUES SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 50.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 243 € à titre de rappel de prime qualitative et 24,30€ bruts au titre des congés payés afférents.
— 2.558,71€ à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle outre 255,87€ au titre des congés payés afférents.
En outre, il demande de débouter la société SWATCH GROUP France de sa demande reconventionnelle et de la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi qu’aux dépens et demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SWATCH GROUP demande de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Z de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente au salaire des 6 derniers mois et de débouter Monsieur Z de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur Z à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
• Application du droit à l’espèce
S’agissant du « contexte d’insuffisance » évoqué de façon générale dans la lettre de licenciement, notamment dans le management commercial de l’ équipe, le manque d’implication et de « pro-activité », a
u vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont relevé à juste titre que les reproches formulés n’étaient pas établis et se trouvaient en contradiction avec les bonnes évaluations du salarié.
Par ailleurs, il est reproché à Monsieur Z d’avoir adressé le 8 février 2016 une invitation par courriel intitulé «Animation OMEGA sur les mystères du magnétisme» à environ 200 destinataires dont certains clients et potentiels clients, sans les placer en « copie cachée », ce qui a eu pour conséquence la publication d’informations confidentielles de la marque OMEGA à des tiers.
Monsieur Z ne conteste pas la matérialité des faits. Il s’agit là d’une négligence qui peut être analysée comme étant contraire à la charte informatique de la société , dont Monsieur Z avait connaissance, puisque le courriel litigieux permettait aus personnes conviées à l’événement de savoir qui était invité.
Ce fait a conduit un des invités à indiquer notamment par courriel le même jour au Directeur de la marque OMEGA qu’il « n’aimait pas » que les tiers sachent qu’il se trouvait sur la liste de diffusion et en suggérant d’envoyer les courriers électroniques en cachant la liste des destinataires.
Cependant, au vu des éléments versés au débat, cet envoi relève d’une simple erreur.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié de près de 6 années et de l’absence d’antécédent disciplinaire, si ce n’est un avertissement en 2012 sans rapport avec le présent manquement, et au vu du parcours professionnel de l’intéressé, l’employeur a pris une décision disproportionnée, le licenciement n’étant pas fondé sur un motif suffisamment sérieux, étant par ailleurs observé qu’e la société ne justifie pas en l’espèce avoir subi de préjudice.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 34.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande à titre de rappel de prime qualitative
Monsieur Z soutient que la société SWATCH GROUP ne lui a pas versé intégralement la prime qualitative trimestrielle dont le montant était de 540€ puisqu’il a perçu pour le mois d’avril 2016 seulement 90% de la prime et pour le mois de juillet, 65% de la prime. Il explique qu’aucun élément ne justifie le non paiement intégral alors que sa dernière évaluation était positive, le notant entre 2 et 3, soit de « très satisfaisant » à « satisfaisant » s’agissant du management et de la gestion boutique et « satisfaisant » quant au développement du chiffre d’affaire.
Cependant, au vu des éléments produits, l’évaluation dont se prévaut Monsieur Z concerne l’année 2015 et les critères de versement de la prime trimestrielle, à savoir le critère Retail Marketing, Visites mystères, People management et gestion de la boutique n’étaient pas remplis.
Monsieur Z n’apporte par ailleurs pas d’élément de nature à justifier qu’il a atteint 100% des objectifs pris en considération pour le versement intégral de la prime de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre de rappel de prime annuelle
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de Monsieur Z du 15 janvier 2016 que le salarié à droit à « une prime annuelle conventionnelle dont le montant est égal au 1/24e des salaires bruts perçus par Monsieur X Z entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours (la prime de l’année précédente étant non comprise), versée selon les critères définis à l’article 38 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail de l’Horlogerie Bijouterie ».
En outre, l’article 38 de ladite convention indique que : " Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24 des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, non compris la prime de l’année précédente. Cette prime de fin d’année est la contrepartie de l’accroissement de l’activité durant les périodes définies ci-après. Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d’activité dans l’année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d’absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l’exception des absences expressément autorisées par l’employeur)".
Le salarié a été licencié à effet du 13 mai 2016 et avait quitté les effectifs de l’entreprise au 30 novembre 2016 de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de présence prévues aux termes de l’article 38 de la convention collective.
En l’espèce, Monsieur Z n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il remplissait les conditions conventionnelles d’octroi de la prime annuelle, notamment la condition relative à 8 mois d’activité dans l’année, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur Z ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société THE SWATCH GROUP occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société SWATCH GROUP France venant aux droits de la société THE SWATCH GROUP France LES BOUTIQUES SAS à payer à Monsieur Z la somme de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THE SWATCH GROUP à payer à Monsieur Z la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société THE SWATCH GROUP à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur Z, dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société THE SWATCH GROUP.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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