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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. F, représenté par Me Navin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis dix-neuf ans, avec ses deux fils et sa compagne qui est mère d’un enfant français, et qu’il travaille ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 18 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2301287 en date du 19 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Navin, représentant M. A,
— le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant haïtien, né le 14 mars 1967 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré en France le 10 février 2005 selon ses déclarations et a sollicité, le 7 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-06-26-00001 du 26 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-144 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture, est compétent pour signer de tels actes. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. B n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. D n’était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2023 prise à l’encontre de M. A fait suite au rejet d’une demande de titre de séjour. Ainsi, aucune obligation d’information ne pesait sur le représentant de l’Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Guadeloupe n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, tout d’abord, si M. A soutient qu’il vit en France depuis dix-neuf ans, les pièces qu’il produit, à savoir des avis d’imposition des années 2012 à 2022 et des documents médicaux, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France de 2005 à 2018, et il ne peut ainsi se prévaloir que d’une durée continue de séjour de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux fils, scolarisés, et de sa compagne, il ne justifie ni de la régularité de leur séjour, ni de la réalité, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. Enfin, il ressort des propres écritures du requérant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses sœurs. Dans ces conditions, en dépit d’une certaine insertion professionnelle dont il atteste par la production de contrats de travail à durée déterminée en date du 26 février 2017 et du 26 février 2019, et de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de son exploitation, depuis le 7 août 2020, d’une épicerie, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions litigieuses d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas le pays de destination.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées doit être annulé en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’un tel moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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