Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 juin 2018, n° 17/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2015 |
Texte intégral
FB/FB
DOSSIER N°17/01176
ARRÊT N°18354 du 14 JUIN 2018
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 14 JUIN 2018 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY en date du 12 novembre 2015 statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 08
septembre 2014.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 juin 2017.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Monsieur BESSY, Conseiller, Président
Madame LEGER, Conseillers
Madame SIMOND, assistée de Madame BALLESTRACCI, Greffier, en présence de Monsieur ROBERT, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et
au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES, n° de SIREN : […], sise […]
MAURIENNE le 18-6. 18 Prévenue, appelante, représentée par M. Christophe X, Directeur Ordonnance C. Cas o Général et Maître NOVEL N, avocat au barreau de LYON.
@ 1419|2018=desistement. plèces E.P., le…. 18
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 08 septembre 2014, saisi à l’égard de la SAS
YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES des chefs de :
EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ÉTRANGER NON MUNI D’UNE
Q R S, entre le 1er mars 2008 et le 11/05/2009,
à LA RAVOIRE, infraction prévue par les articles L.8256-7 AL.1, L.8256-2 AL.1,
L.5221-8, L.5221-2, R.5221-1, R.5221-3 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8256-7, L.8256-2 AL.1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° du Code pénal,
AIDE A L’ENTRÉE, A LA CIRCULATION OU AU SÉJOUR IRRÉGULIERS D’UN
ÉTRANGER EN FRANCE, entre le 1er mars 2008 et le 11/05/2009, à LA RAVOIRE, infraction prévue par l’article L.622-1 AL.1, AL.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.622-1 AL.1, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE
EXERÇANT UN TRAVAIL DISSIMULÉ, entre le 1er mars 2008 et le 11/05/2009, à
LA RAVOIRE, infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1
3°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles
131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° du Code pénal,
en application de ces articles :
- a rejeté l’exception d’irrégularité de la procédure soulevée,
- a requalifié les faits de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009 à LA
RAVOIRE reprochés à la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES en exécution d’un travail dissimulé par personne morale (par dissimulation de salariés) commis entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009 à LA RAVOIRE,
- l’a déclarée coupable des faits ainsi requalifiés ainsi que du surplus,
- l’a condamnée au paiement de seize amendes de 5.000 euros,
- a ordonné à son égard la publication à ses frais de la décision dans le journal du
Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes édition Alpes-Savoie.
Sur appel de la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES et de Monsieur le
Procureur de la République, le 10 septembre 2014, la Cour d’Appel de Chambéry, par arrêt du 12 novembre 2015 :
a déclaré les appels en la forme recevables,
- a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE en date du 8 septembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf sur le nombre de salariés retenus au titre des infractions d’emploi par personne morale d’étrangers non muni d’une
autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée ou au sé ur irrégulier d’un étranger en FRANCE,
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a réformé sur ce point, et, statuant à nouveau,
- a retenu six salariés au titre des deux chefs de prévention fixés ci-dessus,
- a réformé sur la peine, et, statuant à nouveau,
- a condamné la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à six amendes de
5.000 euros à titre de peines pour l’ensemble des délits reprochés.
Sur pourvoi de la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES le 17 novembre
2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation par arrêt du 07 juin 2017 a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de
Chambéry en date du 12 novembre 2015, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 17 mai 2018, le Président a constaté l’identité de M.
X représentant la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES et lui a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
M. X représentant la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES en son
interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître NOVEL, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 juin 2018.
DÉCISION :
La SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES a été poursuivie pour emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une Q R S, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, pour recours par personne morale aux services d’une personne exerçant un travail
dissimulé.
Par jugement du 8 septembre 2014 dont la SAS YVROUD EUROPEENNE
DES FLUIDES puis le Ministère Public ont interjeté appel, le Tribunal Correctionnel
d’ALBERTVILLE a rejeté l’exception de nullité soulevée, a requalifié les faits de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, commis entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009 à LA RAVOIRE, en
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exécution d’un travail dissimulé par personne morale (par dissimulation de salariés),
l’a déclarée coupable des faits reprochés et l’a condamnée à 16 amendes à 5.000 euros, a ordonné en outre la publication de la décision dans le journal du Bâtiment et des travaux publics en Rhône Alpes.
La Cour d’Appel de CHAMBÉRY, par arrêt du 12 novembre 2015 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le nombre de salariés retenus au titre des infractions d’emploi par personne morale d’étrangers non munis d’une Q R S et d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, a réformé sur ce point et, statuant à nouveau, a retenu six salariés au titre des deux chefs de prévention fixés ci-dessus, a réformé sur la peine et, statuant à nouveau, a condamné la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à six amendes de 5 000 euros pour l’ensemble des délits reprochés.
La SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES s’est régulièrement pourvue en cassation.
Par arrêt du 7 juin 2017, la Cour de Cassation, après avoir rejeté plusieurs moyens soulevés, a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de
CHAMBÉRY, autrement composée, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi. Elle a retenu d’une part, que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres
à justifier la décision, que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, que, pour confirmer le jugement et dire la société YVROUD appelante, coupable R dissimulé, d’emploi de ressortissants roumains non munis d’une Q R et d’aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers en France, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements relevés résultaient de l’action de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, la Cour d’Appel n’avait pas justifié sa décision au regard de
l’article 121-2 du Code Pénal.
LES FAITS
Le 21 avril 2009, les services de la Police Aux Frontières dans le cadre d’une opération COLTI ont procédé au contrôle du chantier de construction de la clinique
MEDIPOLE sur la commune de LA RAVOIRE.
Les policiers ont constaté la présence de trois salariés de nationalité étrangère occupés à des travaux de soudure. Ils ont désigné leur responsable en la personne de
M. D A, chef de chantier de la société YVROUD.
Ce dernier a expliqué que sa société avait recours à de la main-d’œuvre étrangère par l’intermédiaire de deux sociétés R temporaire étrangères, la société ICG International Group en Roumanie et la société BUDOHEN en Pologne.
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Les policiers ont alors regroupé les salariés de nationalité étrangère sur le chantier et en ont dénombré 13 au total. Aucun n’a été en mesure de présenter un bulletin de salaire alors qu’ils déclaraient loger dans les algecos à proximité du chantier.
Les policiers ont reçu ultérieurement les documents des sociétés R temporaire qui leur ont permis d’apprendre :
- que les contrats R étaient des contrats de 9 à 11 mois prévoyant un salaire mensuel de 800 euros,
- que le taux horaire était de 5 euros avec une prise en charge des frais de repas et de transport jusqu’en France.
Les policiers ont constaté que certains de ces salariés étaient détachés en
France pour une durée supérieure à 3 mois, ce qui imposait à la date des faits que ceux-ci fassent une demande de titre de séjour. En outre, l’Inspection du Travail a précisé qu’en cas de détachement, l’employeur devait appliquer les règles du droit du travail dit du socle de base en appliquant le SMIC.
Le 11 mai 2009, les services de la Police Aux Frontières ont procédé à un nouveau contrôle. Ils ont constaté la présence de 20 salariés de nationalité roumaine se déclarant intérimaires.
Pour ces 20 salariés, les responsables de la Société YVROUD présents sur place ont été dans l’impossibilité de produire un certificat de détachement.
Les relevés d’heures trouvés sur place ont révélé que la durée hebdomadaire du travail pouvait atteindre 58 heures par semaine et 250 heures par mois selon les contrats. De même, ils n’ont pas été en mesure de fournir les formulaires E101 ni les
attestations d’assurance
Les salariés ont été entendus.
M. E F a expliqué travailler pour la société ICG International depuis le 1er mai 2008 après avoir travaillé pour la société K. Il a expliqué que la société K était devenue la société ICG, le gérant restant le même. Dès le 2 mai
2008, il était arrivé en France et avait commencé à travailler pour la Société YVROUD.
Il a contesté les mentions portées sur son bulletin de salaire, soutenant être payé davantage-soit la somme de 1.300 euros par mois, outre une indemnité de 400 euros, le tout étant réglé en Roumanie auprès de sa famille, en espèces. Il a ajouté être logé sur le chantier par la Société YVROUD et avoir signé des papiers en français dont il
n’avait pas saisi le sens car non traduits
M. G H, S de la société ICG depuis le 10 janvier 2009, a expliqué travailler 53 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1.300 euros et une indemnité de 400 euros.
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M. I J, S de la société ICG, a déclaré être rémunéré à hauteur de 5,16 euros de l’heure pour 10 heures R par jour et 5 jours R par semaine, précisant qu’il lui arrivait de travailler le samedi. Concernant l’indemnité de 400 euros dont tous les salariés faisaient état, il a affirmé que cette indemnité était directement versée par la Société YVROUD.
M. Y, S de la société K, devenue ICG, qui avait un rôle hiérarchique plus élevé que les autres salariés, s’est présenté comme ingénieur électricien. Il a expliqué que le seul client de la Société ICG était la Société YVROUD, il a précisé que le gérant de la Société ICG était aussi le gérant d’un restaurant en
Roumanie qu’il avait appelé « LA RAVOIRE ». Il percevait mensuellement la somme de
1.200 euros, mais a reconnu que seule la somme de 200 euros figurait sur son contrat R roumain. Il avait la mission de remplir et transmettre en Roumanie les feuilles
d’heures. Les salariés étaient ensuite rémunérés par M. Z à concurrence de
5,16 euros de l’heure pour un volume horaire hebdomadaire variant entre 55 et 58 heures réparties sur 6 jours par semaine. Il a indiqué en outre qu’un double comptage des heures était effectué, l’un par lui et la Société YVROUD, l’autre par son employeur et que ceux-ci avaient été adressés aux services d’enquête. Il a affirmé que le seul document qui reflétait la réalité était celui tenu par ses soins. Il a ajouté que lors de leur retour en Roumanie, les salariés ne percevaient aucun salaire et qu’aucune assurance
n’avait été souscrite par son employeur. Il a précisé à ce titre que certains salariés avaient été hospitalisés en France et que leurs frais de soins n’avaient pas été payés.
Les contrats de mise à disposition communiqués par la Société YVROUD lui étaient présentés. Il a expliqué que les salaires et nombre d’heures y figurant ne correspondaient pas à la réalité. Les contrats avaient été établis par la Société
YVROUD deux ans auparavant et il lui avait été demandé de l’utiliser comme trame pour les autres ouvriers sur le chantier.
M. A, chef de chantier de la société YVROUD, a expliqué que seuls trois salariés de la Société YVROUD étaient présents sur le chantier, les autres salariés (entre 18 et 20) étaient tous des salariés intérimaires de sociétés étrangères et majoritairement roumains. Ils étaient logés sur la base vie. Il a reconnu que ces salariés travaillaient jusqu’à 9 heures par jour et 250 heures par mois et travaillaient pour certains le samedi. Il a ajouté qu’il n’était pas sûr que les relevés d’heures fournis par l’employeur des ouvriers roumains soient exacts. Son interlocuteur était M. Y et il a expliqué que c’était ses supérieurs hiérarchiques qui lui avaient demandé de se tourner vers cette société roumaine. Il a confirmé en outre la transformation de la société K en société ICG. Il était chargé de remettre en espèces une prime de panier à chaque travailleur intérimaire, prime s’élevant à 13 euros pour les ouvriers de nationalité roumaine et 16 euros pour les ouvriers de nationalité polonaise. Il a ajouté que seuls les salariés roumains travaillaient le samedi et aucun S de la Société
YVROUD.
M. B, conducteur de travaux au sein de la Société YVROUD, a confirmé que la hiérarchie avait expressément demandé à ce qu’il soit fait recours à la société K devenue ICG. Le coût horaire pour ses salariés pour la société
YVROUD était de 23 euros de l’heure, charges comprises outre les primes de panier qui étaient versées directement aux salariés de la société ICG, mais déduites ensuite de la facture ICG.
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Au cours des investigations, les enquêteurs ont établi une liste de huit scellés saisis chez M. Y, principalement : Scelle N°1 un facturier ICG pour 2009 concernant notamment la SAS YVROUD,
Scellé N°2: des factures impayées du Centre Hospitalier de CHAMBÉRY,
Scellé N°3: des tableaux des salariés ICG travaillant pour la SAS RAVOIRE,
Scellé N°4 : un tableau des salariés ICG travaillant pour la SAS YVROUD de janvier
2008 à avril 2009,
Scellé N°5 factures faxées par la SAS YVROUD datées de novembre 2008 à avril
2009, avec situation de travaux,
Scellé N°6 facture Rhône Alpes Echafaudage à K L pour la location de main d’oeuvre,
Scellé N°7: courrier du Maire de LA RAVOIRE pour la SAS YVROUD,
Scellé N°8: contrats de mise à disposition de personnel entre ICG et K
L et la SAS YVROUD ou la SAS RAVOIRE pour 2008 et 2009.
Ils ont joint des tableaux de synthèse : un tableau reprenant l’emploi de 40 ressortissants roumains sur le chantier de la clinique entre avril 2008 et mai 2009, proche en fait du scellé N°4, avec leur nombre
d’heures travaillées,
- un document comparatif pour le mois de mars 2009, montrant :
- le tableau tenu par M. Y, avec les heures travaillées dans le mois,
- le tableau tenu par YVROUD avec les heures travaillées par mois,
- le tableau transmis par ICG avec un nombre d’heures falsifié,
- les factures adressées par K L au cours de l’année 2009 à la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES avec les virements faits par la
SAS YVROUD en mai et juin 2009.
Dans un avis du 5 août 2011, la Direction du Travail a précisé que :
- des contrats de mise à disposition avaient été établis par K L au profit de la Société YVROUD, portant sur 21 salariés, employés entre le 1er mars 2008 et le 25 décembre 2008 pour certains et pour d’autres du 13 janvier 2009 au 25 décembre 2009,
- la Société YVROUD avait réglé à la société K O P quatre factures entre le 31 mai 2009 et le 30 juin 2009 pour un montant total de 21.776,40 euros réglés par virements bancaires, outre une somme de 12.441 euros versés en espèces directement aux travailleurs roumains employés en France à titre de défraiements,
- les relevés d’heures communiqués par la Société YVROUD pour les travailleurs roumains font état de 35 heures travaillées par semaine, sur six jours, ce qui était en contradiction avec les dires des salariés,
- l’étude du relevé établi par M. M Y pour le mois de mars 2009 sur les chantiers YVROUD fait apparaître des horaires R égaux ou supérieurs à 220 heures par mois, soit 50 heures par semaine et donc bien supérieures aux 35 heures légales, soit 151,66 heures par mois,
- les services de l’Inspection du Travail roumaine avaient contrôlé les entreprises
K O P et ICG INTERNATIONAL GROUP et avaient constaté:
l’absence de statut d’entreprise R temporaire, l’activité principale déclarée étant de « autres travaux spéciaux de construction »,
- l’absence de paiements d’heures supplémentaires,
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- l’existence d’un contrat R roumain faisant état d’un salaire minimum de
750 euros, sans production de justificatifs sur le versement effectif de tels salaires,
- l’absence de tout contrat de mise à disposition établi par les sociétés roumaines pour au moins 13 salariés pour l’année 2009, mis à disposition de la société
YVROUD.
L’audition de M. C, Directeur Général de la SAS YVROUD
EUROPEENNE DES FLUIDES, le 4 octobre 2010, faisait ressortir :
- l’emploi par sa société de personnel intérimaire et de personnel roumain, employé par une société K, qui travaillait en sous-traitance, connexe avec une société ICG, basée en Roumanie, considérée comme une société d’intérim. Il a présenté des contrats de mise à disposition pour le personnel roumain utilisé ce qui donnait lieu à des paiements de factures par virements bancaires internationaux,
- l’existence d’un correspondant local d’ICG, M. Y, basé sur le chantier dans un bungalow, en charge de tout ce qui concerne le lien avec les ouvriers roumains et en charge de la partie administrative entre les deux Sociétés YVROUD et ICG,
- la méconnaissance de l’absence de toute déclaration préalable faite par ICG auprès de l’Inspection du Travail et de toute demande de titre de séjour au vu du délai R supérieur à trois mois, celui-ci précisant contracter avec les sociétés étrangères pour des durées de moins de trois mois,
- la détention par lui des contrats de mise à disposition de 35 heures et de documents attestant de la régularité et de la conformité de la société roumaine avec la législation.
Il a indiqué que les ouvriers roumains étaient rémunérés directement par la société roumaine, après émission de factures qui faisaient état du nombre d’heures effectuées, recensées par le chef de chantier de la SAS YVROUD et le responsable des roumains, M. Y, et majorées des primes de panier et de déplacement, avant
d’être transformées en facturation en mètres linéaires de pose de calorifuges.
La différence de traitement entre les ouvriers roumains et les ouvriers français respectant les 35 heures ne semblait pas lui poser de problème.
SUR CE,
Sur la violation des droits de la défense
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, si le Conseil de la Société YVROUD soutient que l’ensemble des scellés de la procédure n’a pas été versé à la présente procédure puisqu’une autre procédure a été diligentée à l’encontre d’une autre société ce qui a engendré des difficultés quant à la répartition des pièces, il convient de rappeler que la juridiction apprécie les faits reprochés à la Société YVROUD sur la seule base des pièces soumises à son appréciation et sur aucune autre. Il convient en conséquence de confirmer le rejet de ce moyen.
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Sur le fond
Il résulte des pièces de la procédure qu’un premier contrôle, réalisé le 21 avril
2009, sur le chantier de construction d’une clinique à LA RAVOIRE, a révélé l’emploi par la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES de treize ressortissants roumains, démunis pour certains de titre de séjour et d’Q R, alors qu’ils avaient été recrutés par la société YVROUD en Roumanie par le truchement d’une société de droit roumain, ICG International Group ; que lors d’un second contrôle de ce chantier, effectué le 11 mai 2009, la présence de vingt salariés de nationalité roumaine, employés dans des conditions similaires, a été relevée ; que la poursuite des investigations menées par le service de Police, ainsi que par l’inspection du travail a établi que ces travailleurs avaient été embauchés par la société ICG, succédant à une précédente société de droit roumain, la société SC K L SRL, en qualité d’intérimaires, avant d’être envoyés en France, pour une durée indéterminée, entre mai 2008 et janvier 2009, puis mis à la disposition, notamment, de la société
YVROUD, cette dernière les employant sur ledit chantier et assurant leur hébergement ( à ce titre, que, selon les auditions réalisées, l’étude des documents figurant au dossier et le rapport de l’inspection du travail, les salaires indiqués et le nombre d’heures R effectuées par ces travailleurs tels que mentionnés sur les contrats de mise à disposition étaient inexacts, que, selon les éléments transmis par l’administration du travail roumaine, les sociétés K et ICG ne bénéficiaient pas du statut
d’entreprise R temporaire et aucun contrat de mise à disposition établi par ces sociétés pour 16 des salariés ayant œuvré pour le compte de la société YVROUD
n’avait été établi, situation dont il peut être déduit l’existence de faits R dissimulé.
La société YVROUD a expliqué le recours à une société R temporaire par la nécessité de la recherche de salariés qualifiés qu’ils ne parvenaient pas à recruter en France. Cette affirmation est contredite par M. Y qui a expliqué que selon lui le recours à la main-d’oeuvre étrangère s’expliquait davantage par les conditions R qu’ils acceptaient.
Il résulte en outre des pièces du dossier que le coût réel des salariés était bien inférieur au coût d’un S français, puisque la rémunération allouée au S était de près de moitié inférieure au SMIC et, en conséquence, le coût de facturation du travailleur temporaire inférieur.
Les salariés travaillaient bien au-delà de ce que la législation nationale prévoit en termes de temps R comme le confirme M. Y dans son audition..
Il convient d’ailleurs de relever l’entente entre la Société ICG et la Société
YVROUD puisque la première a fourni aux services de Police des relevés d’heures et des contrats R qui ne correspondent pas à la réalité.
Les salariés ont parfaitement expliqué que la Société K avait été transformée en ICG International en conservant le même gérant et la même structure dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux sociétés.
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M. Y a expliqué comment la Société YVROUD lui fournissait les contrats
à remplir, payait directement les primes de panier aux salariés ainsi que leurs frais
d’hébergement.
En outre, les recherches faites par l’Inspection du Travail auprès de leurs homologues roumains ont permis d’établir que certains salariés ne disposaient d’aucun contrat de mise à disposition ce qui démontre le lien de subordination direct entre les salariés roumains et la Société YVROUD et justifie de requalifier les faits en travail dissimulé par dissimulation de salariés.
La Société YVROUD n’a donc satisfait à aucune des obligations incombant
à l’employeur dans le cadre de l’emploi de salariés.
En outre, 16 salariés sur la période de prévention sont restés plus de trois mois sur le territoire national sans formuler de demande de titre de séjour justifiant que certains d’entre eux aient d’ailleurs fait l’objet d’ordre de quitter le territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article 121-2 du Code Pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La personne morale n’est ainsi responsable que si la personne qui a commis l’infraction est l’un de ses organes ou représentants. Il en résulte la nécessité d’imputer l’infraction, en toutes ses composantes, à l’organe ou au représentant de la personne morale. Il est nécessaire aussi, par voie de conséquence,
d’identifier l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, il résulte de l’audition de M. N C, Directeur Général administrateur de la Société YVROUD, qui avait donc cette qualité pour engager sa société ainsi d’ailleurs qu’il ressort de l’extrait K-bis, que celui-ci a reconnu la réalité de la présence sur le chantier d’un certain nombre de travailleurs roumains et a soutenu qu’il avait traité avec la société K qui proposait des marchés en tant que sous traitant, qu’il a ajouté cependant qu’à la demande de la société YVROUD qu’il représentait, il a proposé de travailler avec les sociétés roumaines dans le cadre d’une société R temporaire alors que ces sociétés (K et ICG) ne bénéficiaient nullement du statut d’entreprise R temporaire et qu’aucun contrat de mise à disposition établi par elles pour seize des salariés ayant œuvré pour le compte de la société YVROUD n’a été établi.
C’est donc avec raison que le premier juge, après requalification des faits de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé en exécution d’un travail dissimulé par personne morale, a déclaré la société
YVROUD coupable de ce chef ainsi que d’emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une Q R S et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France.
Par infirmation du jugement déféré, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la mise en place d’une nouvelle direction, peut-être plus respectueuse de la législation en vigueur, il sera prononcé 16 amendes. Outre que les agissements illicites de la société YVROUD lui ont procuré un profit important, l’absence de tous documents comptables sur sa situation comptable devant la présente juridiction, malgré l’invitation
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qui lui a été faite d’en justifier devant ses seconds juges, ces amendes seront fixées
à 1.500 euros chacune.
Pour les mêmes raisons, il convient d’omettre la présente condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la société YVROUD.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2017 renvoyant l’affaire devant la
Cour d’Appel de CHAMBÉRY pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Déclare les appels de la prévenue et du Ministère Public recevables en la forme,
AU FOND,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE du 08 septembre 2014 en ses dispositions relatives à la requalification des faits de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009 à LA RAVOIRE reprochés à la SAS
YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES en exécution d’un travail dissimulé par personne morale (par dissimulation de salariés) commis entre le 1er mars 2008 et le
11 mai 2009 à LA RAVOIRE et la culpabilité de la société YVROUD EUROPEENNE
DES FLUIDES,
L’infirme sur le prononcé de la peine et, statuant à nouveau,
Condamne la Société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à 16
amendes à 1.500 euros chacune,
Dit que la présente condamnation sera omise du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
La condamnée est avisée de ce qu’en vertu des dispositions des articles
707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elle s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de
l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
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Ainsi prononcé et lu en audience publique du 14 juin 2018 par Madame
LEGER, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre
1985, en présence de Madame BALLESTRACCI, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame LEGER, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de
Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Chust
Le 14/06/18: lexp= n² […]
I exp TG Abertville
Pour expédition conforme
Le GREFFIER
be
) E I D
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