Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 avr. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°A2024-115734 en date du 7 novembre 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, à titre principal, de réexaminer sa demande de congé longue maladie et de lui verser la somme correspondant à la totalité de son traitement indiciaire assortie des primes et du supplément familial auxquels il avait droit avant son premier arrêt maladie, avec effet rétroactif au 30 septembre 2023, assortie des intérêts moratoires et indemnités de retard au taux légal, à défaut, de lui verser les revenus qu’il aurait dû percevoir du mois d’octobre 2023 au mois de janvier 2024, à l’issue de son placement en disponibilité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors notamment que son recours gracieux du 11 novembre 2024 contre l’avis du conseil médical du 4 octobre 2024 a un effet suspensif et que des formalités substantielles n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de l’avis du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’est pas en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur sa position administrative et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la présente requête est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de sa tardiveté.
M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 16 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». En vertu de l’article L. 112-2 du même code, les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () » ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, M. A est inspecteur des finances publiques affecté à la direction des finances publiques de la Guadeloupe. Par décision du 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a décidé de le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 30 juin 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du 7 novembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation comportait la mention des voies et délais de recours dans son article 2. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier du 11 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024, M. A a adressé au service des ressources humaines de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe un recours gracieux contre l’avis du conseil médical du 4 octobre 2024, de sorte que c’est à cette date qu’il est réputé avoir eu connaissance de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A, qui a été enregistrée le 6 février 2025, après l’expiration du délai contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Basse-Terre, le 23 avril 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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