Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600711, le 19 mars 2026 et le 20 avril 2026, Mme C… Q… épouse K…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saül.
Elle soutient que :
- la liste électorale a été irrégulièrement modifiée dès lors que certains électeurs ne sont pas connus des habitants de la commune et que l’affichage réglementaire était irrégulier ;
- l’article L. 62 du code électoral a été méconnu dans la mesure où un électeur a voté sans être passé par l’isoloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme S… D… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. A… B… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme T… F… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. I… H… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. J… R… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme V… M…, représentée par Me Lama, conclut au rejet de la protestation et à une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme Q… épouse K… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, Mme G… AA… L… conclut à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saül.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par la protestataire sont fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 mars 2026 pour Mme T… F… et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme Z… M… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme Q… épouse K… ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. N… E…, à
Mme W… O… et M. Y… O… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral, invoqué après l’expiration du délai de recours contentieux dès lors que ce grief se rattachent à des causes juridiques distinctes de celles soulevées dans la protestation initiale.
Des observations ont été enregistrées le 12 mai 2026, pour Mme C… Q… K… et ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées le 20 mai 2026 pour Mme V… M…, représentée par Me Lama, qui n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 18 mai 2026 pour Mme T… F…, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600745, le 20 mars 2026,
Mme U… L… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saül.
Elle soutient que :
- la liste électorale a été irrégulièrement modifiée en raison d’une part, de la radiation d’électeurs sans motif intelligible et d’autre part, de nouvelles inscriptions d’électeurs qui ne démontrent pas résider dans la commune alors même qu’ils ont voté par procuration et qu’ils font partie de l’entourage de la maire sortante ou sont des acteurs du secteur minier ;
- la liste des nouveaux inscrits n’a pas été publiée dans la commune mais à Cayenne ;
- Mme V… M… et M. P… ne pouvaient pas être candidats dès lors qu’ils ne justifient d’aucune attache ni de résidence sur le territoire de la commune ;
- les agents communaux ont subi des pressions, injures et brimades de la maire sortante ;
- des pressions ont été exercées sur les électeurs notamment par la diffusion de l’information selon laquelle des contestations sont survenues concernant l’inscription de nouveaux électeurs sur la liste électorale ;
- des membres de la liste « Tous ensemble pour Saül » ont été victimes de propos inappropriés ;
- un électeur a été admis à voter sans avoir présenté sa carte nationale d’identité ;
- trois bulletins de vote avaient des noms rayés, ce qui a violé le secret du vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme S… D… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. A… B… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme T… F… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. I… H… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. J… R… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme V… M…, représentée par Me Lama, conclut au rejet de la protestation et à une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme U… L… sur le fondement de l’aricle L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, Mme G… AA… L… conclut à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saül.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par la protestataire sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme W… O… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 mars 2026 pour Mme T… F… et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme Z… M… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs exposés par Mme U… L… ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. N… E… et à
M. Y… O… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 18 mai 2026 pour Mme T… F…, qui n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 19 mai 2026 pour Mme U… L…, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Mme U… L…, de Mme G… AA… L… et de Me Lama, représentant V… M….
Une note en délibéré, présentée par Mme U… L…, a été enregistrée le
27 mai 2026, dans l’instance n° 2600745.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de Saül, la liste « Unis pour Saül », conduite par Mme V… M…, maire sortante, a remporté le scrutin avec 59 voix, soit 51,30 % des suffrages exprimés. La liste « Tous ensemble pour Saül » conduite par Mme G… L…, a obtenu 56 voix, soit 48,70 % des suffrages exprimés. Par leurs protestations, Mme Q… épouse K… et Mme U… L… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Sur la jonction
2. Les protestations n°s 2600711 et 2600745 tendent aux mêmes fins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de Mme G… L…
3. Mme G… AA… L…, tête de la liste « Tous ensemble pour Saül » justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des opérations électorales litigieuses. Son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. / II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : / 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; / 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.». D’autre part, aux termes de l’article L. 19-1 du même code : « (…) / La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l’article L. 19. / (…). ». L’article R. 13 du même code précise que : « Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l’article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d’ouverture habituels. Il le demeure jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l’article L. 20. / Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l’article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l’article R. 10. ».
5. Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral.
6. Il résulte de l’instruction qu’entre le mois de décembre 2025 et le mois de février 2026, vingt-deux inscriptions ont été validées par la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales et dix radiations sont intervenues. Par des jugements du 11 mars 2026, le juge judiciaire a rejeté, les recours introduits par Mme U… L… contestant l’inscription de onze nouveaux électeurs de la commune de Saül. En outre, si, par une délibération le
30 décembre 2025, le conseil municipal a autorisé, à l’unanimité, la vente de parcelles de terrain de la commune, la seule circonstance que cinq acquéreurs aient été inscrits sur la liste électorale, entre le mois de juin 2025 et de décembre 2025, n’est pas de nature à caractériser une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin dès lors que de telles cessions ne sont pas inhabituelles à Saül, elles s’inscrivent dans le cadre de la politique foncière de la commune et que le lien avec l’élection municipale n’est pas établi. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de deux attestations que le tableau des inscriptions et radiations révisé lors de la réunion de la commission du 20 février 2026 a été mis à disposition auprès des services communaux et que
Mme U… L… a été ainsi mise à même de contester la régularité de ces inscriptions devant le juge judiciaire. De plus, en se bornant à soutenir que des radiations d’électeurs sur la liste électorale ont été effectuées, « sans motif intelligible », Mme U… L… ne conteste précisément aucune radiation et ne justifie par aucun commencement de preuve que des électeurs radiés n’auraient pas dû l’être. Enfin, ni le vote par procuration d’électeurs nouvellement inscrits ni la circonstance que des nouveaux inscrits fassent partie de l’entourage de
Mme V… M… ou soient des acteurs du secteur minier ne sont, par eux-mêmes, de nature à constituer une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l’article R 121-11 du code des communes. ».
8. Les conseillers qui n’ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers, notamment dans la journée pour l’exercice de leur activité professionnelle, sont regardés comme des résidents de la commune pour l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral. Ils ne sont, par suite, pas soumis à la règle de plafonnement instituée par ces dispositions pour les conseillers qui ne résident pas dans la commune.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que si Mme V… M… ne réside et ne travaille pas à Saül, elle a exercé la fonction de maire de la commune et effectue des séjours fréquents et réguliers à Saül. D’autre part, M. P…, membre non élu de la liste « Unis pour Saül », intervient régulièrement pour des missions de démoustication à Saül dans le cadre de ses fonctions au sein de la collectivité territorial de Guyane et il résulte de l’instruction que ce dernier est un électeur de la commune et que le tribunal judiciaire a rejeté le recours introduit par Mme U… L… à son encontre, le 11 mars 2026. En tout état de cause, le conseil municipal de la commune de Saül est composé de onze membres et à supposer établie l’allégation selon laquelle deux membres de la liste « Unis pour Saül » ne résideraient sur la commune, laquelle compte moins de 500 habitants, le nombre de conseillers qui ne résideraient pas dans la commune au sens de ces dispositions n’excèderait pas le nombre légalement autorisé de cinq conseillers. Ce grief ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
11. Mme U… L… soutient que des pressions auraient été exercées sur des électeurs dans la mesure où la maire sortante aurait relayé l’information selon laquelle l’inscription de nouveaux électeurs sur la liste électorale a été contestée et aurait, ainsi, exacerbé des tensions susceptibles de nuire au bon déroulement des opérations électorales. Toutefois, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier et cette seule information ne caractérise pas des pressions telles que définies par l’article précité. Ce grief doit être écarté.
12. En quatrième lieu, Mme X… L… soutient que des membres de la liste de la liste « Tous ensemble pour Saül » ont été insultés et agressés verbalement, le 13 mars 2026, toutefois cet évènement est insuffisamment circonstancié et précis notamment concernant les auteurs des propos. De plus, il n’est ni allégué ni établi que l’ampleur de l’altercation, à la supposer établie, aurait été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. De même, il est soutenu que le jour du scrutin et à l’entrée du bureau de vote, un électeur aurait été réprimandé, par un membre de sa famille dont il n’est ni soutenu ni établi l’existence d’un lien avec la liste « Unis pour Saül », pour avoir salué un membre de la liste « Tous ensemble pour Saül », toutefois, et alors même que l’électeur est décrit comme étant « jeune » et « à l’apparence fragile », Mme U… L… n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Ce grief doit être, par suite, écarté.
13. En cinquième lieu, Mme X… L… soutient que la maire sortante aurait exercé des pressions et insulté les agents communaux ainsi qu’elle leur aurait fait des brimades toutefois, la réalité de cette allégation, non corroborée par les pièces du dossier, n’est pas établie. Ce grief doit également être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. (…). ». L’article R. 58 du même code précise que : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité. ». Aucune disposition n’impose toutefois aux électeurs dans les communes de moins de 1 000 habitants la présentation d’un titre d’identité.
15. Mme U… L… soutient qu’un électeur a été admis à voter sans avoir présenté sa carte nationale d’identité, ce qui est contredit par l’attestation versée au dossier d’un membre du bureau de vote. Cette allégation n’est donc pas établie alors qu’au demeurant la présentation de la carte nationale d’identité n’est pas obligatoire pour voter à Saül, commune de moins de 1 000 habitants.
16. En septième lieu, dans son mémoire en réplique, Mme Q… épouse K… soulève pour la première fois, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral, invoqué après l’expiration du délai de recours contentieux. Ce grief se rattache à des causes juridiques distinctes de celles soulevées dans la protestation initiale et n’est pas d’ordre public. Il est, par suite, irrecevable.
17. En dernier lieu, Mme U… L… fait valoir que le secret du vote a été méconnu dès lors que des électeurs se sont passés, à la vue de tous, un feutre pour rayer des noms sur les bulletins de vote. Il résulte de l’instruction que quatre bulletins ont été comptabilisés comme nuls sur le procès-verbal des opérations électorales. La circonstance que les électeurs qui ont déposé ces bulletins aient pu être identifiés n’a pas été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les protestations n°s 2600711 et 2600745 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Q… épouse K… et de Mme U… L… la somme que Mme V… M… réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme G… AA… L… est admise.
Article 2 : Les protestations n°s 2600711 et 2600745 de Mme Q… épouse K… et de Mme U… L…, respectivement, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme V… M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… épouse K…, à Mme U… L…, à Mme V… M…, à Mme T… F…, à Mme G… AA… L…, à Mme Z… M…, à M. A… B…, à M. I… H…, à Mme S… D…, à M. J… R…, à M. N… E…, à Mme W… O…, à M. Y… O…, et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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