Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2601011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
de La Réunion,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026 à 13h39, heure de La Réunion, et le mémoire en production enregistré le 8 juin 2026, M. C… E…, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2026/146 du 4 juin 2026 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dejoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse ne lui a pas régulièrement notifié au regard des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, si elle mentionne qu’elle a été notifiée au requérant par le biais d’un interprète, elle ne précise pas si celui-ci était physiquement présent ou s’il est intervenu par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. En outre, les coordonnées de l’interprète ne sont pas mentionnées.
- la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dés lors qu’il justifie d’une présence en France depuis 5 ans, que son fils mineur réside en France, à D…, auprès sa mère, qu’il est resté à La Réunion dans l’espoir de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son enfant dont l’état de santé nécessite toujours des soins et d’un suivi médical régulier, qu’il vit maritalement à La Réunion avec une ressortissante française et les enfants de celles-ci, Mme H… A… F…, avec laquelle il s’est marié religieusement. En outre, un fils et une tante réside également à La Réunion ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il est arrivé sur le territoire française depuis 2022 et qu’il n’établit aucun lien avec la France, étant célibataire et son enfant étant réparti à D…, alors qu’il réside sur le territoire français depuis 2021 et qu’il justifie de liens familiaux anciens et stables sur le territoire français en la personne de son fils et de la mère de celui-ci, qui résident à D…, qu’il vit maritalement avec une ressortissante française ;
- la même décision est également entachée d’une erreur d’appréciation, pour les mêmes motifs, et dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dés lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; s
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Dejoie, pour le requérant ;
- et assisté de M. G…, interprète.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° 2026/146 du 4 juin 2026, notifiée à l’intéressée le jour même à 15h35, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. C… E…, ressortissant comorien né le 13 novembre 2001 à Adda-Anjouan (Union des Comores), de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par décision n° 2026/1070, le préfet de La Réunion a ordonné son placement en rétention administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la mesure d’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
3. En l’espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée au regard de ces dispositions, dès lors que, si elle mentionne qu’elle a été notifiée au requérant par le biais d’un interprète, elle ne précise pas si celui-ci était physiquement présent ou s’il est intervenu par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. En outre, les coordonnées de l’interprète ne sont pas mentionnées. Toutefois, à les supposées établies, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s’apprécie à la date de sa signature. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. En l’espèce, le requérant se prévaut d’une présence sur le territoire français de 5 ans et fait valoir que son fils mineur B… réside en France, à D…, auprès sa mère, qu’il est resté à La Réunion dans l’espoir de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son enfant dont l’état de santé nécessite toujours des soins et d’un suivi médical régulier, qu’il vit maritalement à La Réunion avec une ressortissante française et les enfants de celles-ci, Mme H… A… F…, avec laquelle il s’est marié religieusement. En outre, il allègue la présence à La Réunion d’un fils et d’une tante.
6. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne peut être regardé comme justifiant de sa présence à La Réunion que depuis la fin de l’année de 2022, soit une durée de résidence de seulement trois années complètes à la date de la décision litigieuse. Il ne justifie d’aucune contribution à l’éducation et l’entretien de son fils B… dont il soutient qu’il réside à D…. En outre, même à supposer sa vie maritale avec Mme A… F… établie à la date de la décision litigieuse, il ne justifie pas de l’ancienneté de celle-ci ou de l’intensité de ses liens avec les enfants de Mme A… F…. Enfin, il ne produit aucune pièce justificative de la présence à La Réunion d’un fils ou d’une tante. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégées par les dispositions et stipulations précitées.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment, le requérant ne justifie pas de la réalité d’une contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant B… qui réside à D…, non plus que de la présence à La Réunion d’un autre enfant. Il ne justifie pas davantage de liens intenses avec les enfants français de Mme A… F…. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté ;
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête qui tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (..) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l’autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l’étranger au regard des éléments qu’il a lui-même porté à la connaissance de l’autorité administrative.
12. Dans l’arrêté litigieux, le préfet a relevé que M. E…, entré à la Réunion en 2022 pour accompagner son fils mineur dans le cadre d’une évacuation sanitaire de celui-ci depuis D…, s’est maintenu à La Réunion après le retour de son fils à D…, sans avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… se soit prévalu de circonstances particulières laissant supposer qu’il ne chercherait pas à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Au contraire, lors de son audition par les services de police, il a déclaré son souhait de ne pas répartir dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête qui tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui n’a pas compétence liée pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision initiale d’interdiction de retour, comme la décision de prolongation de cette interdiction, doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, pour justifier le bien-fondé de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. E… pendant une durée d’une année, la décision litigieuse mentionne qu’il « est arrivé à la Réunion en 2022 » et qu’il n’établit « aucun lien particulier (..) avec la France (..) étant célibataire et ayant laissé son enfant retourné seul à D… ». La même décision mentionne également que M. E… n’a pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public. Si M. E… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2021, il n’en justifie pas. Il reconnait être resté à La Réunion après le départ pour D… de son fils B…. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue être marié civilement à Mme A… F…. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an prise à son compte est dépourvue de motivation suffisante ou entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête qui tendant à l’annulation de l’interdiction de retour litigieuse doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2026.
Le magistrat délégué,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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