Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 27 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 5268/2024 du 31 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 septembre 2024 et d’enjoindre à cette autorité de le placer dans une position régulière sur la période courant à compter de l’expiration de ses droits à congés de maladie.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du caractère suspensif de la saisine pour avis du conseil médical supérieur ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- l’autorité territoriale était tenue par l’avis rendu par le conseil médical lors de sa séance du 18 septembre 2024 ;
- un changement d’affectation et un poste de reclassement auraient dû lui être proposés ;
- il avait droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ;
- il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’un reclassement ;
- l’arrêté litigieux n’a pas un caractère provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de M. A…, requérant,
- les observations de Mme C…, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique territorial, exerce des fonctions d’agent d’entretien au département de La Réunion. Il a été placé en congé de longue maladie du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 puis, en congé de longue durée du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2024 avant d’être finalement placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compte de 3 septembre suivant par un arrêté du 31 octobre 2024 dont il demande l’annulation.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (…) » Aux termes de l’article 32 du même décret : « Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 5, lorsqu’au vu de l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. Si, au vu de l’avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le conseil médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il y a présomption d’inaptitude définitive, le conseil médical en formation plénière se prononce également sur l’application de l’article 37 ci-dessous. » Aux termes de l’article 37 dudit décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. (…) » Aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code. (…) » Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) » Aux termes de l’article 48 de ce décret dans sa version alors en vigueur : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseil médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. » Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical près le centre de gestion de La Réunion s’est réuni le 18 septembre 2024 en formation restreinte pour examiner, comme le prévoit l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, la demande de réintégration de M. A… à l’issue de son congé de longue durée dont le terme est survenu le 2 septembre 2024. Ledit conseil s’est alors prononcé favorablement à sa réintégration sous réserve d’un changement d’affectation et à défaut, à son inaptitude à la reprise de ses fonctions et à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Ce faisant, et tandis que les dispositions de ce décret dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ne confèrent plus au conseil médical la compétence pour formuler de telles recommandations sur les conditions d’emploi de l’agent que seul le médecin du travail est désormais habilité à préconiser à l’autorité territoriale, l’avis rendu dans ces conditions doit ainsi être regardé comme concluant à l’inaptitude du requérant à l’exercice des fonctions qu’il occupait antérieurement à son placement en congé de maladie.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courrier du 11 novembre 2024, contesté cet avis devant le conseil médical supérieur qui, faute de s’être prononcé dans le délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier, a implicitement confirmé l’avis rendu le 18 septembre 2024 en première instance ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le courrier émanant de la direction générale de la santé du 8 avril 2025 auprès de laquelle cet organe est constitué. Cependant, contrairement à ce que fait valoir le département de La Réunion, l’arrêté contesté, qui a été édicté le 31 octobre 2024 – soit antérieurement à l’introduction de cette contestation – et dont les motifs indiquent clairement qu’il fait suite à l’avis du 18 septembre 2024 en tant qu’il se prononce favorablement au placement de l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé dans la limite d’une année jusqu’à son changement d’affectation, ne saurait être regardé comme présentant le caractère d’une décision provisoire prise dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ni d’ailleurs comme tendant à la régularisation de la situation de l’intéressé mais plutôt comme ayant pour objet de le placer dans une position régulière faute de pouvoir, dans l’immédiat, le réintégrer dans des fonctions équivalentes au sein d’un autre établissement scolaire relevant de la collectivité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n’impose à l’administration de laisser s’écouler un délai entre l’avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé de saisir le comité médical supérieur. Il suit de là que l’arrêté contesté, qui a été pris avant que M. A… ne sollicite la saisine du conseil médical supérieur, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’illégalité pour ce motif.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du département de La Réunion n’était pas lié par l’avis rendu le 18 septembre 2024 par le conseil médical départemental qui ne présente qu’un caractère consultatif.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 2 que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A… a occupé des fonctions d’agent d’entretien polyvalent au collège Terrain Fleury et bénéficié de congés de longue maladie et de longue durée du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2024. En raison des contre-indications révélées par les conclusions administratives du rapport établi le 23 juillet 2024 par le médecin agréé et conformément à la réserve émise par le conseil médical départemental dans les conditions sus-énoncées, le département de La Réunion a entrepris de modifier son affectation en tenant compte des préconisations exprimées par le médecin du travail à l’occasion d’une visite réalisée le 25 mars 2025 qui, en outre, a suggéré une limitation des activités « de plonge » et de service de restauration aux situations de remplacement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a, du fait des diligences accomplies par son administration employeur, été en mesure de présenter une candidature sur un poste équivalent au sein du collège Michel Debré, candidature à laquelle le président du conseil départemental a fait droit le 22 avril 2025 en prononçant son changement d’affectation et en lui communiquant une fiche de poste en adéquation avec son état de santé. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement allégué que des postes adaptés étaient immédiatement disponibles dès la réception de l’avis du 18 septembre 2024, M. A…, dont les droits à congés étaient expirés, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente d’une nouvelle affectation à compter du 3 septembre 2024, a été pris en méconnaissance des obligations rappelées au point précédent.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été formellement invité à présenter une demande de reclassement, le département de La Réunion n’était pas tenu de lui soumettre une telle invitation dès lors que son état de santé ne faisait pas obstacle à sa réintégration des fonctions équivalentes à celles qu’il occupait jusqu’alors sous réserve de son changement d’affectation et de la prise en compte des adaptations préconisées par le médecin du travail.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. (…) ». Aux termes de l’article 2-1 de ce décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. / (…). »
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A…, qui a été reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement à son placement en congé de maladie mais néanmoins apte à occuper des fonctions analogues au sein de la même collectivité sous réserve d’un changement d’affectation et de la prise en considération des préconisations formulées par le médecin du travail, était de nature à lui ouvrir droit à une période de préparation au reclassement que les dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 précité n’instituent qu’au bénéfice des seuls agents empêchés de remplir les fonctions correspondant aux emplois de leurs grades. Par conséquent, et alors qu’à la date de l’arrêté contesté le réemploi du requérant dans de telles fonctions demeurait une perspective raisonnable, il n’est pas fondé à soutenir que le président du département de La Réunion aurait entaché sa décision d’illégalité faute de lui avoir proposé de suivre une période de préparation au reclassement avant de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de sa nouvelle affectation qui est finalement intervenue dans les conditions susmentionnées à compter du 22 avril 2025.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 5268/2024 du 31 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 septembre 2024. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
Le président,
J.M LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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