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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0300949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0300949 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Réunion |
|---|
Texte intégral
FC/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N°0300949
___________
M. X Y Z
c/
Ministre de l’équipement, du transport, du logement et de la mer
Préfet de la Réunion
__________
Lecture du
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 1er aoùt 2003, sous le n° 0300949, M. X Y Z, demeurant 3 chemin Angela Davis -Ligne Paradis – 97410 Saint-Pierre, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 21 juillet 2003 par laquelle le ministre de l’équipement, du transport, du logement et de la mer a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 mars 2004 ;
— d’enjoindre au ministre de l’équipement, du transport, du logement et de la mer de prendre une nouvelle décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 mars 2004, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Par une décision en date du 15 septembre 2003, enregistrée au greffe le 27 septembre 2003, le Préfet de la Réunion admet M. X Y Z à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 31 décembre 2003 ;
2) La décision
Au vu des autres pièces du dossier ;
Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que par décision en date du 15 septembre 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Réunion a admis M. X Y Z à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 mars 2004 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°0300949 susvisée de M. X Y Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y Z, au préfet de la Réunion et au ministre de l’équipement, du transport, du logement et de la mer.
Prononcée à Saint-Denis, le
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au ministre sus-indiqué en ce qui le concerne
et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
le greffier en chef,
R. BOURGIN
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