Rejet 14 décembre 2011
Annulation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2011, n° 1105435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1105435 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1105435 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
M. Z X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur
__________ Le tribunal administratif de Lille
M. Eric Meisse (5e chambre)
Rapporteur public
__________
Audience du 1er décembre 2011
Lecture du 14 décembre 2011
__________
49-05
63-05-02
C
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 en télécopie et le 26 septembre 2011 en original, présentée pour M. Z X, demeurant XXX, par Me B. Pietrzak, avocat ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football du Valenciennes Anzin Football Club (VAFC) pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet n’établit ni que son comportement d’ensemble constituerait une menace pour l’ordre public, ni que les faits ayant motivé son interpellation par la police seraient avérés ; que la seule appartenance à une association de supporters n’est pas suffisante pour motiver une interdiction administrative de stade ;
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2011 fixant la clôture de l’instruction au 7 novembre 2011 ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été respectée ; que le comportement d’ensemble du requérant de nature à représenter une menace pour l’ordre public constitue un motif suffisant pour justifier une mesure d’interdiction administrative de stade ; que M. X a été interpellé par la police le 15 mai 2011 dans l’enceinte du stade Nungesser de Valenciennes pour des faits de violences volontaires et d’incitation à la haine ;
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2011 décidant la réouverture de l’instruction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :
le rapport de M. Charles-Edouard Minet, conseiller,
les observations de Me G. Buguet, avocat, substituant Me Pietrzak, avocat de M. Y,
les observations de Mme S. C, représentante du préfet du Nord,
et les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me G. Buguet, avocat, et à Mme S. C ;
Considérant que M. X demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord lui a fait interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football du Valenciennes Anzin Football Club (VAFC) pendant une durée d’un an ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 7 juillet 2011 reçu par M. X le 12 juillet 2011, le préfet du Nord a informé le requérant de la mesure d’interdiction administrative de stade qu’il envisageait de prendre à son encontre et des motifs à l’origine de cette décision et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce courrier ; qu’en prenant l’arrêté attaqué dès le 22 juillet 2011, le préfet n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, statué avant l’expiration de ce délai ; que, par ailleurs, si le courrier du préfet indiquait, dans ses premières lignes, que la mesure d’interdiction envisagée concernait les rencontres de l’équipe de football du Lille Olympic Sporting Club (LOSC), cette erreur matérielle pouvait être aisément corrigée à la lecture de la suite du courrier qui mentionnait à deux reprises les évènements survenus autour des rencontres du VAFC, et n’a donc pas créé une ambiguïté de nature à entacher la procédure d’irrégularité ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 15 mai 2011, à l’occasion d’une rencontre du VAFC, les « stadiers » ont été violemment pris à partie par un groupe de supporters à l’intérieur d’une tribune du stade Nungesser alors qu’ils tentaient d’appréhender un spectateur ayant méconnu l’interdiction de monter sur les grilles séparant la tribune du terrain ; qu’un rapport établi par le directeur départemental de la sécurité publique indique que les forces de police sont intervenues pour mettre fin à cette rixe et ont interpellé à cette occasion quatre individus « identifiés comme les plus virulents », parmi lesquels se trouvait M. X, qui s’est rendu responsable, selon le même rapport, de violences volontaires ; que si le requérant, placé en garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, il ne conteste pas sérieusement avoir participé à cette rixe ; qu’en particulier, les témoignages produits par l’intéressé qui se bornent à dénoncer dans des termes généraux le caractère disproportionné de l’intervention des « stadiers », ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par les agents de police présents dans la tribune et décrites de manière suffisamment précise ; que, dès lors, en estimant que le comportement de M. X était constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré, dans la même composition, après l’audience publique du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, président,
M. Marc Arvault, premier conseiller,
M. Charles-Edouard Minet, conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2011.
Le rapporteur Le président
C.-E. MINET O. YEZNIKIAN
Le greffier
M. DURIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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