Rejet 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2019, n° 1806869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1806869 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°1806869 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Carine Z Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Lille
M. Dominique Babski (5ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 juin 2019 Lecture du 27 juin 2019 ___________ 54-02-04 54-07-01-04-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a sursis à statuer et invité M. B X, Mme D E épouse X, et Mme K-L A, veuve X à saisir le juge administratif de la question de la légalité du permis de construire, obtenu par M. Y et son épouse le 22 août 2011, relatif au pigeonnier érigé sur leur parcelle situé dans la commune de Wallers-Arenberg.
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, M. B X, Mme D E épouse X, et Mme K-L A, veuve X représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) d’apprécier la légalité de l’arrêté du 22 août 2011 par lequel le maire de la commune de Wallers-Arenberg a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour l’édifiction d’un pigeonnier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wallers-Arenberg et de M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;
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- il méconnaît les dispositions de l’article R 153-4 du règlement sanitaire départemental du Nord ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 10 décembre 2018, la commune de Wallers-Arenberg, représentée par Me Hanicotte, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Douai à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 juin 2018, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- si la cour d’appel de Douai annule le jugement du 21 juin 2018 relatif à la question préjudicielle portant sur la légalité du permis de construire du 22 août 2011, la requête de M. X et autres deviendrait sans objet ; il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai ;
- le recours en appréciation de légalité a été introduit au-delà d’un délai raisonnable tel que défini par la jurisprudence Czabaj ;
- les moyens soulevés par M. X et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, M. F Y et Mme G H épouse Y, représentés par Me Deregnaucourt, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme Y soutiennent que :
- le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 juin 2018, qui a été contesté devant la cour d’appel, n’est pas définitif et est susceptible d’être annulé ; la requête serait alors dépourvue d’objet et se trouve, par suite, irrecevable ;
-le moyen tiré de la violation de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. X et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbeau, représentant M. X et autres, de Me Boutignon, représentant la commune de Wallers-Arenberg et de Me Leuliet, représentant M. Y.
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Considérant ce qui suit :
1. Saisi d’un litige relatif au trouble anormal de voisinage que M. X estime subir du fait de l’exploitation d’un élevage de pigeons par M. Y sur la parcelle jouxtant sa propriété, le tribunal de grande instance de Valenciennes, par un jugement du 21 juin 2018, a sursis à statuer sur ce litige et invité la partie la plus diligente à saisir le juge administratif de la question préjudicielle relative à la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Wallers-Arenberg à M. et Mme Y le 22 août 2011 et portant sur la construction d’un pigeonnier.
2. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
3. Il est constant, en l’espèce, que la saisine du juge administratif ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées, mais de la requête présentée par M. et Mme Y et Mme A. Toutefois, eu égard au dispositif du jugement rappelé au point 1, la saisine du juge administratif par ces requérants doit être regardée, compte tenu de ses effets qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions précitées, comme équivalente à la transmission organisée par celles-ci.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer présentées par la commune de Wallers- Arenberg :
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile ni d’aucune autre dispositions législative ou réglementaire que le tribunal serait tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai saisi d’un recours à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 juin 2018 se prononçant sur la question préjudicielle relative au permis de construire un pigeonnier en cause. Il suit de là que les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par la commune ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la question préjudicielle :
5. En premier lieu, en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte.
6. Avant de surseoir à statuer, le juge du tribunal d’instance a relevé dans les motifs de son jugement que les requérants soutenaient que le permis de construire du 22 août 2011
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méconnaissait, d’une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental du Nord, et, d’autre part, celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En mentionnant ces deux seuls moyens, le tribunal a défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, et quels que soient par ailleurs les termes utilisés dans la suite des motifs et dans le dispositif du jugement, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’autres moyens que ceux définis ci-dessus au titre de la question qui lui a été renvoyée. Il en résulte que les requérants ne sont pas recevables à soumettre à l’examen du juge administratif le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant permis de construire en cause. Ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Nord : « (…) les élevages de volailles (…) ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours (…) des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, (…) ».
8. Il découle des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’implantation des constructions, et, doit, ainsi, en l’espèce, respecter les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pigeonnier dont la construction a été autorisée par le permis de construire en litige est situé à une distance d’environ 10 mètres de la piscine de M. X, cette dernière étant distincte de l’habitation principale érigée, quant à elle, en bordure de la parcelle, du côté de la rue Pasteur. Dans ces conditions, la piscine ne peut être regardée, au sens des dispositions du règlement sanitaire départemental, comme un bâtiment habité ou occupé habituellement par des tiers à l’élevage de pigeons. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté du 22 août 2011 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Si le constat d’huissier du 6 mai 2013, produit par les requérants, fait état d’une dégradation de leur propriété du fait des fientes de pigeons, les photographies jointes à ce constat sont peu probantes et n’établissent notamment pas que ces pigeons seraient uniquement ceux appartenant à M. et Mme Y, alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que deux autres colombophiles résident dans la même rue. Par ailleurs, ces nuisances ne sont corroborées que par une seule attestation d’un voisin. En revanche, plusieurs attestations d’habitants du voisinage et un constat d’huissier en date du 23 octobre 2013 mettent en évidence que les pigeons de M. Y demeurent dans leur abri clos duquel ils ne peuvent sortir librement. Ces attestations ne constatent en outre aucune nuisance induite par l’élevage de M. Y. Par suite, en délivrant le permis de construire ce pigeonnier le 22 août 2011, le maire de la commune n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, d’examiner les fins de non recevoir, que l’arrêté du 22 août 2011 du maire de la commune de Wallers-Arenberg n’est pas entaché d’illégalité.
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Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wallers-Arenberg et de M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune et par M. et Mme Y au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’arrêté du maire de la commune de Wallers-Arenberg du 22 août 2011 n’est pas entaché d’illégalité.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à Mme D E épouse X, a Mme K-L A, veuve X, à la commune de Wallers-Arenberg, à M. F Y, et à Mme G H épouse Y.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au tribunal de grande instance de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Stefanczyk, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2019.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé Signé
C. Z Ch. BAUZERAND
Le greffier,
Signé
J. J
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
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6
Le greffier,
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