Annulation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2021, n° 1808479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1808479 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1808479
GROUPEMENT POUR LA DEFENSE
DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTREUIL-SUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MER ET DU PAS-DE-CALAIS
Mme X Y Le Tribunal administratif de Lille
Rapporteure
(5ème chambre)
M. Z A
Rapporteur public
Audience du 18 mars 2021
Décision du 8 avril 2021
44-045
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2018, le groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 juillet 2018 autorisant des battues administratives en vue de la destruction de renards;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. A, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives en vue de la destruction de renards sur le fondement des dispositions de l’article
L. 427-6 du code de l’environnement. Par la requête susvisée, le groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) demande au tribunal
d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture de la forêt du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige, que pour autoriser la destruction des renards pendant près de neuf mois et sur l’ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais dans le cadre de battues administratives, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le renard était classé comme nuisible dans le Pas-de-Calais pour la période 2015-2018, qu’il était présent de manière significative sur le territoire du Pas-de-Calais et qu’il était nécessaire de réguler sa population dans le département pour prévenir des dommages aux élevages avicoles et dans l’intérêt de la santé publique eu égard notamment aux risques de morsure et de transmission de l’échinococcose alvéolaire.
4. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, même s’ils sont présents de manière significative sur le territoire du département du Pas-de-Calais, les renards sont à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité offerte par l’arrêté attaqué aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près de neuf mois, à des battues administratives sur l’ensemble du territoire du département. Par ailleurs,
l’association requérante produit à l’instance une étude scientifique menée par l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses faisant état du fait que l’accroissement de la pression sur la population de renards n’en garantit pas une plus grande maîtrise et tend au contraire à augmenter la prévalence du virus de l’échinococcose alvéolaire au sein de cette espèce. Si le préfet fait valoir que cette étude doit être 'écartée des débats, dès lors qu’elle est rédigée en langue anglaise, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, une partie de ce document a été traduite dans la requête et, d’autre part, ses conclusions sont confirmées par un avis du 22 novembre 2016 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est faisant état notamment du fait qu’en dépit de la pression exercée sur la population des renards, cette
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régulation n’a pas entraîné une réduction visible des effectifs vulpins, mais a provoqué, en revanche, une augmentation de la prévalence de la maladie précitée. Enfin, aucun élément scientifique ou statistique n’étaye l’existence d’une agressivité particulière de cet animal envers l’homme ou les animaux domestiques dans le département du Pas-de-Calais. Dans ces circonstances, en ordonnant sans nécessité la destruction de renards dans le cadre de battues administratives dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juillet 2018 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le GDEAM-62 et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil-sur
Mer et du Pas-de-Calais une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Y, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
B. CHEVALDONNET L. Y
La greffière,
Signé
J. C
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