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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 18 juin 2024, n° 22/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ SAS FUTURA INTERNATIONALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PROTECTION
.
JUGEMENT du 18 JUIN […] 2, avenue du Général Leclerc
77010 MELUN CEDEX
01.64.79.80.00
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
N° RG 22/01740 – N° Portalis
DB2Z-W-B7G-G3TW dans la cause, ENTRE: Minute: 241954 DEMANDEUR :
JUGEMENT du 18/06/[…]
Monsieur X Y Z
12 allée du Clos Martin
77630 SAINT MARTIN EN BIERE représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la Monsieur X Y Z
SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au Barreau de C/ BORDEAUX
Maître Paul DESLORIEUX es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FUTURA INTERNATIONALE ET: S.A. DOMOFINANCE
DÉFENDERESSES:
Maître Paul DESLORIEUX es qualité de liquidateur judiciaire de la
SAS FUTURA INTERNATIONALE
7-9 Place de la Gare
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE non comparante, ni représentée
S.A.DOMOFINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX
& MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 07 Mai […],
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
25 JUIN […] Copie exécutoire délivrée le : à :
SELARLAUFFRET DE PEYRELONGUE
SELARL CLOIX & MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
M. X-Y Z a signé un « contrat d’achat » en date du 7 avril 2017 avec la SAS Futura
Internationale, pour l’étude, la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque, pour un prix total de 35 000 euros TTC.
Une offre préalable de prêt affecté au financement de ces biens a été signée par M. X-Y Z avec la SA Domofinance, le 7 avril 2017, pour un montant de 35 000 euros, majoré des intérêts au taux nominal contractuel de 3,19% et remboursable en 50 mensualités de 748,48 euros chacune, hors assurance facultative.
Une fiche de réception de travaux a également été signée par la SAS Futura Internationale et M. X-
Y Z, le 19 mai 2017 et une facture a été établie le 20 mai 2017 pour un montant total de 35 000,00 euros.
M. X-Y Z a fait établir un « expertise sur investissement » le 5 octobre 2021, selon laquelle
< la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise FUTURA, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 30 années seraient nécessaires '>.
M. X-Y Z a fait assigner Me Paul DESLORIEUX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Futura Internationale et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun les 28 et 30 mars 2022 aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à cette vente.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 mai […], après de très nombreux renvois.
***
À cette audience, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
M. X-Y Z, représenté par son avocat, conclut : au prononcé de la nullité du contrat de vente liant M. X-Y Z et la SAS Futura Internationale,
- au prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant M. X-Y Z et la SA Domofinance,
à la condamnation de la SA Domofinance au remboursement des sommes versées par M. X-Y Z, soit la somme de 39 975,54 euros,
à la condamnation solidaire de Me DESLORIEUX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Futura
Internationale, et de la SA Domofinance au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que le contrat de vente est nul car il contrevient aux dispositions du code de la consommation, que l’installation effectuée par la SAS Futura Internationale n’est pas auto-financée et que la SAS Futura Internationale par des pratiques commerciales trompeuses a ainsi commis un dol.
Il ajoute qu’en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA Domofinance est également nul et considère que cette dernière a commis une faute en débloquant les fonds, générant un préjudice financier pour M. Z.
La SA Domofinance, représentée par son avocat, conclut :
2
– à titre principal, au débouté de M. X-Y Z de sa demande de nullité,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 35 000 euros, en restitution du capital prêté,
- à titre très subsidiaire, à la limitation de la réparation qui serait due par la SA Domofinance au seul préjudice effectivement subi par l’emprunteur et à la condamnation du demandeur à lui restituer le capital prêté à hauteur de 35 000 euros avec compensation des créances réciproques à due concurrence,
- à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de M. X-Y Z à lui payer la somme de 35
000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts et l’injonction de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à Me DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Futura
Internationale, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, à défaut de restitution, à sa condamnation à rembourser le capital prêté,
- en tout état de cause, au rejet des prétentions du demandeur et à la compensation des créances réciproques
à due concurrence,
- à titre accessoire, à la condamnation de M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle considère qu’aucune irrégularité formelle n’entache le bon de commande, et qu’en tous les cas l’acquéreur a confirmé la nullité alléguée.
Elle souligne que les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu’aucune manœuvre dolosive n’est démontrée.
Elle conteste avoir commis une faute dans la vérification du bon de commande et dans le versement des fonds prêtés et indique que l’acquéreur ne justifie pas de son préjudice, alors même que l’installation fonctionne et permet la revente de l’électricité à ERDF.
Me Paul DESLORIEUX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA FUTURA INTERNATIONALE ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin […].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le contrat principal:
Sur la nullité :
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
3
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
Conformément à l’article L.221-5 du code de la consommation qui prévoit, notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, les dispositions précitées s’appliquent au contrat litigieux.
L’article L.221-9 du même code précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Par application de l’article L. 221-7 du code précité, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Enfin, conformément à l’article L. 242-1, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat principal est constitué par la signature entre M. X-Y Z et la SAS Futura Internationale, au domicile du consommateur, d’un document intitulé «< contrat d’achat », en date du
7 avril 2017, au sein duquel est cochée la mention « photovoltaïque >>.
Ce document ne mentionne ni la marque, ni le modèle de la centrale, ni la marque des onduleurs, ni le type des modules, ni la production estimée, mais précise la puissance du kit photovoltaïque, le nombre de modules solaires photovoltaïques, ainsi que leur puissance unitaire, et, prévoit que sont inclus dans le contrat, le câblage, les protections électriques, le boîtier ACDC, l’interrupteur/sectionneur, le parafoudre, le DDR 30 M, le coupe-circuit, les câbles solaires 4 mm², les démarches administratives, la déclaration préalable de travaux, la demande ERDF, la demande de raccordement et l’élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA.
Le prix global est mentionné ainsi que le mode de financement, sans que chaque poste de pose et de fourniture ne soit détaillé et sans que le coût hors taxe n’apparaisse.
La date de livraison n’est pas complétée mais le délai d’installation, soit 90 jours, est indiqué.
Sont en outre manquants les conditions générales de vente, le bordereau de rétractation, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur.
Compte tenu de l’installation envisagée, doivent être considérées comme des caractéristiques essentielles de la prestation de pose de panneaux solaires photovoltaïques, notamment le fabricant et le modèle de
l’intégration, la marque et la provenance des modules, la puissance unitaire et le nombre de modules, la technologie employée (polycristallin/monocristallin), le modèle des onduleurs (marque et puissance) ainsi que la production estimée. Certains de ces éléments sont manquants ou insuffisamment précis tels qu’ils
$
sont mentionnés dans le bon de commande.
Ces différents manquements font obstacle à une information complète et éclairée du consommateur, en l’espèce M. X-Y Z.
Or, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Cette nullité est relative.
Par ailleurs, par application de l’article 1182 du Code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, en l’absence de reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, dont il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur le professionnel, il y a lieu de considérer, M. X-Y Z ne pouvait prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Par ailleurs, le fait que M. X-Y Z ait signé une « fiche de réception des travaux », qui mentionne que le client « prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 19/05/17 et demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise […] un règlement de 35 000 euros » ne peut suffire à elle seule pour considérer que M. Z a eu connaissance du vice entachant le contrat de vente et a entendu confirmer celui-ci, et ce d’autant qu’il justifie avoir eu recours à « une expertise sur investissement »>, en 2021, soit 4 ans après l’installation des panneaux litigieux. Il en est de même de l’exécution des contrats litigieux, le remboursement du prêt ne permettant pas de déduire une confirmation du contrat principal et l’exécution du contrat principal ne permettant pas de déduire que M. Z avait connaissance de la cause de nullité affectant le bon de commande..
Les irrégularités du bon de commande justifiant de prononcer sa nullité n’ont donc pas été couvertes par M. X-Y Z.
Il en résulte que le contrat de vente constitué par le « contrat d’achat » du 7 avril 2017 est nul.
Sur la restitution des biens posés
Le prononcé de la nullité impose de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il sera donc ordonné à M. X-Y Z de tenir à la disposition de Me DESLORIEUX les matériels posés et vendus, selon les modalités prévues au dispositif.
En effet, rien ne justifie que M. X-Y Z soit condamné à restituer à ses frais les biens vendus, la faute commise résultant de l’agissement du vendeur professionnel, sur lequel pèse la charge de récupérer les matériaux vendus.
La SA Domofinance sera donc déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande subséquente de condamnation de M. X-Y Z à lui restituer le capital prêté à défaut de restitution des biens.
II. Sur le contrat de crédit accessoire :
Sur la nullité
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat
principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la nullité du contrat principal est ordonnée par le présent jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation du contrat de crédit accessoire au contrat principal de vente, celle-ci étant de plein droit.
Sur la faute du prêteur lors du déblocage des fonds
L’article L.312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Commet une faute l’organisme de crédit qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal.
En l’espèce, le contrat principal est manifestement irrégulier, compte tenu de l’absence des mentions essentielles à la description de la prestation de services à financer évoquées dans les développements précédents.
Par ailleurs, l’attestation de livraison produite ne précise pas la nature des travaux et prestations effectués, compte tenu de sa formulation particulièrement imprécise « panneaux photovoltaïques », ce qui fait obstacle à la vérification par le prêteur de la bonne exécution du contrat principal.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il est démontré que la SA Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds.
Sur le préjudice subi par l’emprunteur
Compte tenu de l’annulation du contrat, M. Z démontre subir un préjudice financier, en lien direct avec la faute commise par l’établissement de crédit lors du déblocage des fonds, équivalent au coût de l’installation.
La SA Domofinance sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté formée à l’encontre de M. Z.
Par ailleurs, bien qu’il produise une « expertise sur investissement », M. Z ne rapporte pas la preuve que l’auto-financement de l’installation par la revente de la production à EDF lui a été promis et que cet auto-financement est à l’origine ou la cause de son investissement.
Or, M. Z verse au débat une auto-facturation d’EDF selon laquelle il a vendu, pour les années 2019,
2020 et 2021, sa production d’électricité pour un montant moyen annuel de 1 110 euros.
Il convient donc de déduire du chiffrage de son préjudice la somme de 7 770,00 euros, correspondant au profit tiré de la revente de la production d’électricité à EDF grâce à l’installation des panneaux photovoltaïques, pour la période de mai 2017 à juin […].
La SA Domofinance sera ainsi condamnée à restituer à M. Z les sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit (soit la somme de 39 744,50 euros, correspondant au coût total du crédit, outre le coût total de l’assurance), déduction faite de la somme de 7 770,00 euros ; ce qui correspond à une
condamnation en paiement d’une somme totale de 31 974,50 euros.
III. Sur les demandes en indemnisation
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA Domofinance ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. X-Y Z, qui aurait agi avec une légèreté blâmable, compte tenu de la qualité de consommateur de ce dernier et des diverses irrégularités affectant le bon de commande, qu’il appartenait à l’établissement de crédit de constater.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par la SA Domofinance.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Domofinance et Me Deslorieux, en qualité de liquidateur de la SAS Futura Internationale, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de la condamnation de la SA Domofinance et de Me Deslorieux, en qualité de liquidateur de la SAS Futura Internationale aux dépens, il convient de condamner la SA
Domofinance payer à M. X-Y Z la somme de 3 000 euros en application de l’article précité.
La SA Domofinance sera en revanche déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat principal en date du 7 avril 2017 conclu entre M. X-Y Z, d’une part, et la SAS Futura Internationale, d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat accessoire de crédit en date du 7 avril 2017 conclu entre M. X-
Y Z, d’une part, et la SA Domofinance, d’autre part ;
ORDONNE à M. X-Y Z de laisser à la disposition de Me Paul DESLORIEUX, en qualité
7
de liquidateur judiciaire de la SAS Futura Internationale, les panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que de leurs accessoires, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut d’avoir récupéré ces matériaux dans le délai imparti, M. X-Y Z en conservera la libre disposition;
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. X-Y Z la somme de 31 974,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. X-Y Z la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA Domofinance et Me Paul DESLORIEUX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Futura Internationale aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin […], les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
La Republique Française mande et ordonne.
A tous huissiers sur ce requis de mettre lo présent jugement execut
Aux Procureurs de gut al six Procureurs de la Répub préste Tribunaux Juncaires do lenir la main:
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y préter main forte laraqu’ils en seront légalomúnt requis. En foi de quoi la minuta des présentes a été signée par le Président et par le greffier. Seine-et-Marne Pour copie certifiée conforme à l’original revéte de la formule exécutoire par le graffior en chef soussigné : Le Greffier chef
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