Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2023, n° 2309551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Oriane Cabaret demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord du 19 mai 2021 portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l’acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’état versera à Me Cabaret, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfecture du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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