Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2024, n° 2404066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord ou tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait puisqu’il est entré régulièrement en France et justifie de son projet de mariage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’étant pas fondé à faire application du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir puisque le préfet a entendu empêcher son mariage ;
— elle est illégale en raison du refus implicite de titre de séjour en qualité de conjoint de français, décision de refus illégale en raison de l’incompétence de son auteur et du défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
1. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1(1°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
3. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 16 avril 2024, M. A a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ du Maroc, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 19 avril 2016 au 30 avril 2016. M. A a déclaré aux services de police qu’il est arrivé en France en 2017. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son entrée en France est régulière. Le préfet était donc fondé à décider son éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui stipule : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () " dès lors que son entrée en France est postérieure au 30 avril 2016.
6. Le préfet rappelle dans l’arrêté contesté que si le requérant souhaite effectuer des démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il devra démontrer une entrée régulière sur le territoire français. Il ne ressort pas de cette mention ni d’ailleurs du dispositif de l’arrêté qu’il aurait entendu refuser l’octroi d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité d’un refus de titre de séjour, décision inexistante, ne peut qu’être écarté.
7. A la suite d’un contrôle aléatoire, le 16 avril 2024, les services de police ont constaté, le caractère irrégulier du séjour en France de M. A, après avoir vérifié au cours de son audition, son droit de circulation et de séjour en France. A l’issue de sa retenue, le préfet du Nord a édicté le lendemain, la décision attaquée du 17 avril 2024 et l’a notifiée à l’intéressé le même jour. Il ressort de l’arrêté attaqué, en dépit de la célérité avec laquelle le préfet a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et des déclarations du requérant faisant état de son mariage à bref délai, qu’il a eu pour motif déterminant, non pas de faire obstacle au projet de mariage du requérant, mais de lui faire obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un détournement de pouvoir manque en fait.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. A n’établit ni même n’allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. A, ressortissant marocain né le 24 août 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. A la date de la décision contestée, il est célibataire sans charge de famille mais indique que son mariage avec une ressortissante française est prévu le 11 mai 2024. Ainsi que l’atteste sa compagne, il l’a rencontrée en mars 2023 à Paris et ils partagent une vie commune depuis juin 2023 dans le département du Nord au sein d’un logement initialement loué par cette dernière. La rencontre et la vie commune ont, en tout état de cause, un caractère très récent. M. A n’est par ailleurs pas isolé au Maroc, qu’il a quitté à l’âge de vingt-quatre ans, où réside sa famille et où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Si M. A a obtenu en France un CAP coiffure en juillet 2019 et démontre avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’apprenti coiffeur de novembre 2019 à décembre 2020 en région parisienne. Alors même qu’il produit des attestations de personnes de son entourage, l’ayant rencontré récemment, louant ses qualités, il n’établit toutefois pas avoir tissé en France des liens amicaux ou sociaux d’une particulière intensité depuis son arrivée en 2017. Au regard de ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’un passeport en cours de validité et d’un logement qu’il loue avec sa compagne depuis novembre 2023. Il ne peut toutefois pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A au regard des seules dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
15. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
17. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYK La greffière,
signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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