Annulation 5 septembre 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 sept. 2024, n° 2408233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 7 août 2024 sous le numéro 2408242, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II/ Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2408233, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence à Arras dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est empreinte d’une erreur de droit ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Benkhelouf, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 8 mai 1997, déclare être entré en France en 2016 afin d’y rejoindre sa mère. Après le rejet de sa demande d’asile, il déclare avoir résidé et travaillé en Belgique durant 5 mois avant de revenir sur le territoire français à compter de mai 2021. Le 27 juillet 2024, il a été placé en garde à vue, à la suite d’un contrôle routier opéré alors qu’il circulait en voiture avec un téléphone portable en main et à l’occasion duquel il a présenté de faux papiers d’identité belges. Le lendemain de son placement en garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais a adopté, à l’encontre de M. B, d’une part, des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie, assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence à Arras, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes M. B demande au Tribunal d’annuler les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français, y ayant interdit son retour pour une durée d’un an et l’ayant assigné à résidence à Arras pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2408233 et n° 2408242 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, qu’à l’exception d’un séjour de 5 mois en Belgique de janvier à mai 2021, M. B, qui est âgé de 27 ans à la date d’édiction des décisions attaquées, séjourne en France depuis janvier 2016, soit depuis 8 ans et 2 mois. Or s’il dispose de son père en Turquie, où il indique, sans être contesté, ne pas avoir d’autres attaches familiales, sa mère réside en France où elle a refait sa vie et a eu deux fils et deux filles avec son nouveau conjoint. Surtout, il ressort des déclarations constantes de l’intéressé, lors de son audition comme à l’audience, qu’il a rencontré en juin 2022 et vit depuis octobre 2022 sous le même toit que Mme C. Or il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé, le 4 mars 2023, cette ressortissante marocaine qui réside régulièrement, en qualité d’étudiante, sur le territoire français, son titre de séjour de 2 ans n’étant pas expiré à la date d’édiction des décisions contestées. Il ressort également des pièces du dossier, que même s’il a, pour ce faire, dû présenter de faux documents, M. B travaille depuis le 6 octobre 2023 en qualité de maçon pour la SAS SPL Construction, sise à Auberchicourt. Il résulte donc de ce qui précède que M. B, dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a, à la date d’adoption des décisions attaquées, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision l’ayant obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes, au nombre desquelles figure tant la décision ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an que celle ayant ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile, à Arras, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. M. B n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même provisoire, ses conclusions à fin que soit mise à la charge de l’Etat une somme à verser à son avocate, Me Benkhelouf, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 juillet 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence à Arras pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benkhelouf et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2408233 et 240824
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