Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. O… D…, représenté par Me Rey, demande au tribunal :
- de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Genay ;
- de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir en qualité d’électeur et de candidat aux élections municipales ;
- le contenu du bulletin municipal « Le Ganathain n° 76 – printemps 2026 » comprenant un éditorial du maire quatre fois plus conséquent que d’habitude consacré à la présentation du bilan de la maire, est constitutif d’une utilisation irrégulière par la maire des moyens de la commune, qui a, au regard de la diffusion gratuite du bulletin, altéré la sincérité du scrutin et porté atteinte au principe d’égalité des candidats, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- le dossier concernant le contrat de performance énergétique inséré dans le bulletin municipal du printemps 2026, mis en avant dans l’un des tracts distribués par la liste « Ensemble Genay Demain » et valorisé sur le site internet et la page Facebook de celle-ci est une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune ; il en est de même pour le parc de Rancé et le parking de Proulieu ;
- ce bulletin municipal constitue une participation financière prohibée ;
- le grammage des bulletins méconnaît l’article R. 30 du code électoral ;
- il est permis de s’interroger sur le financement de l’impression des bulletins de votes puisqu’il est constant que la liste Ensemble Genay Demain a fait appel à l’imprimeur habituel de la commune ;
- Mme N… a organisé, le 25 février 2026, une réunion publique de présentation du bilan de son mandat et de son projet pour la mandature 2026-2032, en créant une confusion dans l’esprit des électeurs dès lors que cette réunion était organisée dans une salle communale et que la page d’invitation précisait que l’organisateur était le maire de la commune ;
- les dispositions de l’article R. 27 du code électoral, qui interdisent sur les affiches et circulaires électorales, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, ont été méconnues ;
- le compte Facebook de Mme N… a entretenu la confusion dans l’esprit des électeurs en indiquant en en-tête qu’elle est maire de Genay et en utilisant l’adresse AC….N….Genay ;
- le compte personnel Facebook de Mme N… et le compte Instagram de la liste Ensemble Genay Demain ont multiplié les publications, notamment le 13 mars 2026, en critiquant des éléments de campagne de la liste adverse ;
- le 17 mars 2026 a été publié un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que protestataire n’a pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ;
- plusieurs publications ayant le caractère de propagande électorale publiées sur la page Facebook de Mme N… ont été partagées le 21 mars 2026, notamment par des membres de la famille de colistiers, en violation des dispositions de l’article L. 49 du code électoral ;
- Mme N… a déposé dans l’entre-deux tours un tract mensonger mentionnant que la liste de M. D… est encartée et que, vu de la Métropole, notre village et sa nature représentent pour les amis de M. D… une réserve foncière pour des constructions qui ne peuvent se faire à Lyon ; le 20 mars a également été publié tardivement sur les pages Facebook et Instagram un message de M. K… faisant état de ces éléments ; le 20 mars la liste « Ensemble Genay Demain » a tardivement publié un post mensonger ayant pour seul objectif d’effrayer les électeurs, notamment les plus âgés, quant à l’avenir de la poste ;
- la mention de la qualité de maire de la tête de liste mise en exergue sur ses bulletins de vote a été de nature à exercer une influence sur les électeurs en conférant à la candidate un avantage indu, en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, et par suite, à altérer la sincérité du scrutin ;
- dans le bureau de vote n° 2, 349 enveloppes ont été décomptées pour 351 bulletins de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, Mme AC… N…, M. AL… Z…, Mme AF… B…, M. AB… L…, Mme AM… F…, M. AJ… T…, Mme H… AD…, M. G… AO…, Mme P… A…, M. AN… C…, Mme AQ… E…, M. R… U…, Mme Y… X…, M. W… Q…, Mme AG… AA…, M. S… AP…, Mme V… AI…, M. AE… K…, Mme J… AR…, M. M… K…, Mme AK… AH…, M. AJ… I…, représentés par Me Cortes, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. D…, à verser à chacun des défendeurs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme AC… N…, M. AL… Z…, Mme AF… B…, M. AB… L…, Mme AM… F…, M. AJ… T…, Mme H… AD…, M. G… AO…, Mme P… A…, M. AN… C…, Mme AQ… E…, M. R… U…, Mme Y… X…, M. W… Q…, Mme AG… AA…, M. S… AP…, Mme V… AI…, M. AE… K…, Mme J… AR…, M. M… K…, Mme AK… AH…, M. AJ… I…, a été enregistré le 10 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tabary, représentant M. D… ;
- et les observations de Me Cortes, représentant Mme N….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Genay en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Ensemble Genay demain », conduite par Mme AC… N…, a obtenu 1 195 voix sur 2 420 suffrages exprimés, la liste « Agir pour Genay » conduite par M. O… D… en ayant obtenu 1 174. M. D… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». L’article L. 52-8 dispose : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le bulletin municipal d’information « Le Ganathain n°76 – printemps 2026 » a été diffusé dans le courant du mois de février 2026. Si ce magazine comporte un éditorial reprenant le discours prononcé par la maire, Mme N…, lors de la cérémonie des vœux, celle-ci se borne à faire état des réalisation effectuées par les services de la commune, sans dresser un bilan particulièrement élogieux de son mandat. Eu égard à son contenu informationnel, dénué de polémique, cet éditorial ne peut être regardé, alors même qu’il y est consacré quatre pages et que l’on y retrouve la plupart des thèmes de campagne de la liste « Ensemble Genay Demain », comme un élément de promotion publicitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, dont aurait bénéficié la liste de Mme N… et n’a pas porté atteinte à l’égalité entre candidats. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le simple exposé dans l’éditorial des vœux déjà présentés auprès des personnes physiquement présentes à la cérémonie des vœux du maire, financée et organisée par la commune, ne peut être regardé comme un élément d’une campagne financé par la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8. Il en va de même pour les dossiers figurant au sein du bulletin municipal consacrés au contrat de performance énergétique, au projet de régénération du parc de Rancé et au projet d’aménagement du parking de Proulieu, qui sont présentés en termes neutres et ne valorisent pas l’action et l’image de la maire en qualité de candidate à sa réélection.
4. En deuxième lieu, le grief tiré de ce qu’il est permis de s’interroger sur le financement de l’impression des bulletins de votes dès lors qu’il est constant que la liste « Ensemble Genay demain » a fait appel à l’imprimeur habituel de la commune n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, les réunions électorales sont tenues librement, en vertu des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, auxquelles se réfèrent les dispositions de l’article L. 47 du code électoral. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que la réunion publique organisée le 25 février 2026, consacrée au bilan du mandat 2020-2026 de Mme N…, comme le précisait l’invitation, lancée depuis le compte Facebook personnel de l’intéressée et sous le sigle de sa liste « Ensemble Genay demain », procéderait d’une manœuvre ayant créé une confusion dans l’esprit de la centaine de personnes qui y ont participé ou serait de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. (…) ».
7. Si les dispositions de l’article R. 27 du code électoral ne sont applicables qu’aux affiches et circulaires, l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de l’instruction qu’un logo reprenant les couleurs du drapeau national, accompagné des mentions « élections municipales » et « 15 et 22 mars 2026 », surmontait les fiches de présentation de plusieurs membres de la liste « Ensemble Genay demain » diffusée sur la page Facebook de Mme N…. Il n’apparait pas que l’utilisation des couleurs nationales aurait eu pour objet ou pour effet de constituer un moyen de pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Il en va de même pour la photographie de l’hôtel de ville, utilisée sur la page Facebook de Mme N…, qui pouvait faire état sur celle-ci de sa qualité de maire de Genay et mentionner le nom de la commune dans son adresse électronique.
9. En cinquième lieu, si la réalisation et l’utilisation d’une page Facebook et d’un compte Instagram par la liste de Mme N… ont constitué une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, en l’espèce, alors que le contenu de la page et du compte, dont le candidat assurait l’entière responsabilité à des fins électorales, n’était accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de « publicité commerciale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1. La circonstance que, sur la page Facebook de Mme N… apparaissait un encart selon lequel « depuis plusieurs mois l’opposition multiplie approximations, contre-vérités et promesses déjà mises en œuvre. Nous avons choisi une autre méthode : les faits, les chiffres, les décisions votées », n’a pas excédé les limites de la polémique électorale.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
11. Il résulte de l’instruction que, le 17 mars 2026, la page Facebook de Mme N… et son compte Instagram ont publié, avant le second tour de scrutin, un document mentionnant qu’à la différence de ceux de M. D…, tous ses colistiers habitent à Genay, en ajoutant que « même si la loi l’autorise, on se demande bien leur intérêt alors qu’ils vivent ailleurs. Alors cherchez les intrus ». Il ne résulte pas de l’instruction que cette publication, dont le contenu n’excédait pas les limites de la polémique électorale, aurait été porté à la connaissance des électeurs à une échéance telle que le protestataire n’aurait plus eu la possibilité d’y répondre utilement alors qu’au demeurant, M. D… y a apporté une réponse sur la page Facebook de sa liste le 19 mars 2026 en faisant valoir que les personnes visées par cette publication sont deux professionnels exerçant leur activité depuis de nombreuses années sur le territoire communal.
12. Si la liste de Mme N… a publié le 20 mars 2026 une vidéo dans laquelle la maire sortante évoque une rumeur selon laquelle un cabinet médical allait s’implanter dans le bâtiment occupé actuellement par La Poste, de sorte que cela entraînerait la fermeture du bureau de poste, il résulte de l’instruction que cette publication peut être regardée comme une réponse au post publié la veille par la liste adverse, relatif à l’implantation d’une maison de santé en centre-ville. Ainsi elle ne constitue pas un élément nouveau de polémique électorale.
13. Il est également reproché à la liste conduite par Mme N… d’avoir déposé dans l’entre-deux tours un tract mensonger mentionnant que la liste de M. D… est « encartée Grand Cœur Lyonnais » et que, « vu de la métropole, notre village et sa nature représentent pour les amis de M. D… une réserve foncière pour des constructions qui ne peuvent plus se faire à Lyon faute de terrains », dont le contenu a en outre été repris le 20 mars sur les pages Facebook et Instagram de la liste conduite par Mme N…. En outre, la liste de Mme N… a elle-même publié le 20 mars 2026 une vidéo dans laquelle un des colistiers de l’intéressée a invité les électeurs qui voudraient conserver un village où se développe un urbanisme raisonné et refuseraient de devenir une banlieue de la Métropole, à donner leur bulletin de vote à la liste « Ensemble Genay Demain ».
14. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce tract et ces publications constituent une réponse au soutien affiché de M. D… au programme du groupe « Grand Cœur Lyonnais » rassemblant des élus à la Métropole de Lyon, qui prévoit un assouplissement des règles d’urbanisme dans le but de permettre la construction de logements neufs. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme constituant un élément nouveau de polémique électorale.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;/ 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;/ (…) ».
16. Il résulte de l’instruction qu’ont été diffusées, le 20 mars 2026, sur la page Facebook de Mme N…, plusieurs publications concernant la préparation de la commune en termes de gestion de crise, les finances communales, la « maison bleue ». S’il est vrai qu’elles ont été partagées par quelques personnes le 21 mars, il résulte de l’instruction qu’aucune modification qui s’analyserait en de nouveaux messages postérieurs au 20 mars n’y a été opérée et que l’ampleur de cette diffusion n’est pas connue. Ainsi cette démarche, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas constitué une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
17. En huitième lieu, le fait pour Mme N… d’avoir ajouté sur ses bulletins de vote son titre de maire, en ne faisait ainsi qu’user d’un droit, ne constitue pas une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.
18. Enfin, en neuvième lieu, si, dans le bureau de vote n° 2, il a été constaté deux bulletins de vote de plus que le nombre d’enveloppes décomptés, cet écart n’est pas de nature à remettre en cause le résultat du scrutin, compte tenu de l’écart de 21 voix séparant les deux listes en concurrence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme N… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme globale de 1 500 euros, à verser aux défendeurs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera aux défendeurs une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O… D… et à Mme AC… N…, représentants uniques selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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