Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 27 avril et 11 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Oki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la maire de Gradignan a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 18 décembre 2025 en vue du changement de destination d’un logement en commerce de restauration et de la modification des menuiseries de l’immeuble implanté sur les parcelles cadastrées section AS n° 107 et AT n° 356, situées 197 cours du général de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au maire de Gradignan de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle conteste un refus de permis de construire ; l’urgence est en outre caractérisée puisque le refus de permis de construire la contraint à poursuivre l’exploitation de son restaurant actuel dans des conditions qui mettent en péril son intégrité physique et rend ses dépenses pour l’acquisition du bien immobilier vaines et la prive de toute possibilité de rentabiliser son investissement ; par ailleurs, le préjudice qu’elle subit est irréversible en l’absence de mesure provisoire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la motivation de la décision contestée est inintelligible et doit être regardée comme équivalente à une absence de motivation ; la décision contestée est entachée d’une inexacte qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions de l’article 1.3.2.3. du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole en ce que la définition des destinations données par le règlement de la zone UM1 inclut les restaurants au sein des activités commerciales.
Par deux mémoires enregistrés les 10 et 12 mai 2026, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne peut être retenue en l’absence d’indices suffisamment explicites pour lui conférer une véritable crédibilité ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ; elle demande en outre une substitution de motif et soutient que le refus de permis de construire est justifié en premier lieu, par le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole en l’absence de places de stationnement affectées au projet de restaurant, en deuxième lieu, par le fait que la demande de permis de construire porte en réalité sur un périmètre allant au-delà du bâtiment lui-même et, en troisième lieu, par la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2602962 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 12 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Oki, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures.
- Me Laveissière, représentant la commune de Gradignan, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2025, Mme B… A… a déposé une demande de permis de construire en vue du changement de destination d’un logement en commerce de restauration et de la modification des menuiseries de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées section AS n° 107 et AT n° 356, situées 197 cours du général de Gaulle. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le maire de Gradignan a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Gradignan fait valoir en défense, d’une part, qu’il résulte des mentions portées sur l’acte authentique du 24 novembre 2025 que Mme A… a déclaré que l’achat de l’immeuble en cause n’avait pour but ni de changer l’usage de l’immeuble ni d’en changer la destination, et d’autre part, que les documents médicaux produits par la requérante ne suffisent pas à justifier l’urgence à suspendre l’arrêté contesté. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors que les certificats médicaux versés au dossier révèlent que Mme A… a souffert, en mai 2025, d’une entorse de la cheville droite avec micro arrachements osseux et rupture du ligament bifurqué et, en juin 2025, d’une fracture de la 5ème pièce sacrée et que son état de santé ne lui permet pas le port de charge lourde, ce qui est de nature à justifier le changement de destination du logement de l’immeuble situé 197 cours du général de Gaulle à Gradignan et l’aménagement d’un restaurant avec un local de stockage au rez-de-chaussée. En outre, les mentions portées sur l’acte notarié sont sans incidence sur l’urgence à suspendre le refus de permis de construire en litige. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Pour refuser la demande de permis de construire présentée par Mme A…, le maire de Gradignan s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, situé en zone UM1 du plan local d’urbanisme et inscrit dans le linéaire destiné à la diversité commerciale repéré au plan de zonage « LC. 112.1 » correspondant à la catégorie « activités et services », consiste à changer la destination d’une habitation en commerce de restauration, ne correspondant pas à une activité de services, en méconnaissance de l’article 1.3.2.3 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
7. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont (…) / 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques (…) ». L’article 1.3.2.3 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux constructions situées dans l’emprise des linéaires destinés à la diversité commerciale, dispose : « Pour les constructions situées dans l’emprise des « linéaires destinés à la diversité commerciale » repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques : (…) / Sur les linéaires identifiés comme "accueil d’activités et de services", à des activités artisanales, commerciales, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier et / ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le règlement des zones UM où se situent les linéaires commerciaux prévoient deux catégories ou « familles » de linéaires dénommés, l’un, « commerce et artisanat » répertoriant les ilots ou axes où sont seuls autorisés l’artisanat, le commerce et les constructions et installations nécessaires aux services publics, et l’autre, « activités et services » répertoriant les axes ou ilots où sont seuls autorisés l’artisanat, le commerce, l’hébergement hôtelier, les bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en un changement de destination de logement en commerce de restauration d’une partie de l’immeuble situé en zone UM1 du plan local d’urbanisme et inscrit dans le linéaire destiné à la diversité commerciale repéré au plan de zonage « LC. 112.1 » correspondant à la catégorie « activités et services ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.2.3 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 février 2026 refusant le permis de construire sollicité par Mme A….
9. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
10. La commune de Gradignan demande que soit substitué au motif initial de l’arrêté contesté en premier lieu, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole en l’absence de places de stationnement affectées au projet de restaurant, en deuxième lieu, le motif tiré de ce que la demande de permis de construire porte en réalité sur un périmètre allant au-delà du bâtiment lui-même et, en troisième lieu, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole.
11. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, la circonstance que la notice du dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni la terrasse de 42 m² ni les arbres à planter alors que ces aménagements figurent sur le plan de masse ne suffit pas à justifier le refus de permis de construire en litige.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : « Modalités de calcul des places de stationnement / Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.1.3. Normes de stationnement ». (…) / Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. (…) ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les deux places de stationnement existantes ne seraient pas suffisantes pour répondre au besoin de stationnement des usagers du projet en litige alors que le tableau annexé à l’article 1.4.3.1 n’impose pas un nombre précis de place de stationnement pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 300 m².
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Si la commune de Gradignan soutient qu’elle était en droit de refuser le permis de construire demandé pour méconnaissance de ces dispositions en raison de l’absence d’accès aux deux places de stationnement situées à l’arrière du bâtiment en litige, il résulte de l’instruction que les deux places de stationnement ainsi que leur accès étaient existants et ne font pas partie du périmètre du permis de construire sollicité.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les motifs invoqués par voie de substitution par la commune de Gradignan n’apparaissent pas susceptibles de fonder légalement l’arrêté litigieux.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête de Mme A… n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
16. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire du 13 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
18. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Gradignan de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 18 décembre 2025 et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gradignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gradignan une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 du maire de Gradignan est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gradignan de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 18 décembre 2025 par Mme A… et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gradignan versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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