Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2024, n° 2410400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé et de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2410428 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ».
3. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 mai 1992 à Dchira el Jihadia (Maroc), indique être entrée en France en 2010. Après un premier mariage avec un ressortissant français, elle a épousé M. B, également ressortissant français, en 2022. Elle a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de 10 ans valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet a implicitement refusé d’enregistrer cette demande et rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 10 mars 2024 via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont Mme C était bénéficiaire jusqu’au 13 mai 2024 lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 précité qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, une telle demande devait être effectuée par comparution personnelle, ou, le cas échéant, par voie postale. Le préfet pouvant légalement refuser d’enregistrer une demande irrégulièrement présentée pour ce seul motif, et Mme C ne présentant aucun élément indiquant que le préfet aurait néanmoins accepté d’enregistrer sa demande, les conclusions tendant à la suspension d’une décision de refus de titre de séjour sont manifestement irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, et celle tendant à la suspension de la décision de refus d’enregistrement ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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