Confirmation 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 19 mai 2009, n° 08/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/01682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 23 mai 2008 |
Texte intégral
CV/LG
SA LESTRA
C/
SARL SBI INFORMATIQUE
Z Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 19 Mai 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 19 MAI 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/01682
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 MAI 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON
RG 1re instance : 2006J00179
APPELANTE :
SA LESTRA
Ayant son siège : Boulevard de l’Industrie
37530 NAZELLES-NEGRON
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
INTIMES :
SARL SBI INFORMATIQUE
Ayant son siège : XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Maître Thierry CLAIRE, avocat au barreau de MACON
Monsieur Z Y
Demeurant : XXX
37460 CERE-LA-RONDE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société LESTRA, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles textiles, a fait appel à la société SBI Informatique pour la fourniture de certains services informatiques.
Elle a signé avec cette société deux contrats, l’un de concession des licences GEOPSYS et SAPHYR, l’autre de maintenance qui comportaient chacun une clause dite de 'convention de non sollicitation de personnel’ insérée dans l’article 13 pour le premier contrat et dans l’article 19 pour le second et libellées ainsi : 'Les parties renoncent à engager directement ou par personne interposée, sans accord écrit de l’autre partie, tout collaborateur de celle-ci, même si les offres de services proviennent des collaborateurs. Cette renonciation est valable pendant la durée du présent contrat et son annexe augmentée d’une durée de 12 mois. En cas de non respect de cette convention la partie concernée devra dédommager l’autre partie en lui versant une somme forfaitaire égale aux appointements bruts que ce collaborateur aurait perçus pendant l’année précédant son départ'.
Monsieur Y a été embauché par SBI Informatique comme analyste programmeur le 11 juillet 1994. Il a donné sa démission le 29 avril 2005 et a quitté l’entreprise le 28 juillet 2005. Le 1er septembre suivant, il a été embauché par la société LESTRA comme analyste programmeur et le 8 novembre 2005 la société LESTRA a mis fin au contrat de maintenance à compter du 31 décembre 2005.
Considérant que la société LESTRA avait violé les clauses de non sollicitation de personnel la société SBI Informatique a réclamé amiablement la somme de 37 600 euros au titre de son préjudice. Devant le refus de la société LESTRA, la société SBI Informatique l’a assignée devant le Tribunal de commerce de MACON en paiement de cette somme.
Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal a fait droit à cette demande allouant une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LESTRA a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 23 septembre 2008.
Dans ses conclusions d’appel du 18 décembre 2008 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LESTRA demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— dire que la cause de non sollicitation de personnel contenue dans le contrat de maintenance GEOPSYS et SAPHYR n° 981202 et dans le contrat de concession des licences GEOPSYS et SAPHYR ne peut recevoir application pour M. Y qui ne travaillait pas dans le cadre de ces contrats,
— rejeter en conséquence la demande de la société SBI Informatique fondée sur la prétendue violation du contrat de maintenance GEOPSYS et SAPHYR et du contrat de concession des licences GEOPSYS et SAPHYR du fait de l’embauche par la société LESTRA de M. Y.
A titre subsidiaire :
— dire que la clause de non sollicitation de personnel invoquée par la société SBI Informatique est entachée de nullité en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail de façon disproportionnée et sans contrepartie et en ce qu’elle est dépourvue de cause légitime,
— en conséquence, dire irrecevable et mal fondée la demande de la société SBI Informatique.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la convention de non sollicitation de personnel telle que prévue au contrat de maintenance GEOPSYS et SAPHYR n° 981202 est une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil et qu’en application de l’article 1152 du même code, le juge peut la diminuer si elle est manifestement excessive,
— constater que la société SBI Informatique ne justifie d’aucun préjudice, étant précisé qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu’en toute bonne foi elle a embauché M. Y sans jamais l’avoir sollicité,
— débouter en conséquence la société SBI Informatique de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 19 février 2009 auxquelles il est pareillement fait référence, la société SBI Informatique demande à la Cour de condamner la société LESTRA au paiement d’une somme de 37 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son interdiction de non sollicitation de personnel outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2006, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à supporter dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, de la condamner aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande sur les articles 13 et 19 des contrats et allègue que M. Y ne peut sérieusement prétendre au vu des pièces produites qu’il n’est pas intervenu lors de la mise en place de ces logiciels chez la société LESTRA.
Sur la nullité de la clause, la société SBI Informatique fait observer que la clause de non sollicitation de personnel doit se distinguer d’une clause de non concurrence opposable à un salarié qui en l’espèce n’était lié par aucune clause de non concurrence.
Sur le montant de l’indemnité, elle estime que la convention doit s’appliquer et que le salaire brut perçu par M. Y l’année précédant son départ est de 37 600 euros qui correspond au préjudice qu’elle a réellement subi puisque sur les trois dernières années la marge moyenne sur la société LESTRA a été de 38 600 euros. Si cette clause pénale peut être réduite elle doit néanmoins rester efficace et il y a lieu d’en faire une application stricte.
M. Y, assigné à son domicile, le 30 décembre 2008 avec signification des conclusions, n’a pas comparu et n’a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SA LESTRA soutient en premier lieu que la clause invoquée par la SARL SBI Informatique ne saurait être appliquée s’agissant de M. Y qui n’a jamais travaillé dans le cadre du contrat de maintenance GEOPSYS et SAPHYR n° 981202 ;
Qu’elle verse aux débats l’attestation établie le 18 juillet 2007 par ce dernier dont il ressort :
— qu’employé au sein de la société SBI Informatique en tant que consultant chef de projet jusqu’au 28 juillet 2005, son travail consistait à effectuer l’analyse des besoins des clients liés à la mise en place du projiciel GEOPSYS et à répondre à toutes nouvelles demandes de développement de programmes spécifiques liées aux besoins des clients, avec assistance au démarrage et formation des utilisateurs ;
— que dans le cadre de son travail il est intervenu pour des prestations spécifiques au sein des sociétés France Cartes, STPI, LESTRA ;
— que pour chacun de ces clients, il n’effectuait aucune prestation de maintenance, celle-ci étant dirigée vers le service de maintenance de la société SBI Informatique, notamment le service hot-ligne téléphonique;
— que les prestations qu’il a effectuées pour la société LESTRA au sein de la société SBI Informatique étaient uniquement des prestations d’assistance (contrat d’assistance d’intervention de trois jours toutes les trois semaines ou de développement de spécifiques) ;
Qu’elle produit les factures de maintenance adressées à la société LESTRA pour les années 2001 à 2005 pour un montant initial de 72 000 francs HT correspondant au coût prévu au contrat ; que si ces factures ne mentionnent pas le nom de Y, elles ne font pas davantage figurer le nom d’un autre salarié de la société LESTRA ;
Qu’elle verse également deux devis en date des 16 juillet 2003 et 12 juillet 2004 correspondant à des prestations d’assistance, ainsi que des factures au titre de ces prestations, mentionnant les interventions de M. Y ;
Mais que la SARL SBI Informatique produit les fiches d’intervention de M. Y pour les années 2003, 2004 et 2005 dont il ressort que ce dernier effectuait des interventions en hot line pour le compte de cette société ; qu’en toute hypothèse M. Y intervenait nécessairement dans le cadre du contrat de concession des licences GEOPSYS et SAPHYR, qui comportait la même clause dite 'convention de non sollicitation de personnel', et au titre duquel la SA LESTRA a facturé à la SARL SBI Informatique la somme de 687 420 F TTC soit 570 000 F HT le 31 janvier 1999, somme mentionnée dans ce contrat au titre du prix de la concession ; qu’enfin, et à titre surabondant, la clause dont s’agit ne comporte aucune restriction en ce qu’elle interdit à chaque partie d’engager sans accord écrit de l’autre, tout collaborateur de celle-ci ;
Attendu que l’appelant soutient encore que la clause dite 'convention de non sollicitation de personnel’ est nulle en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail de façon disproportionnée et sans contrepartie et en ce qu’elle est dépourvue de cause ;
Mais que la clause litigieuse ne constitue pas une clause de non-concurrence, cette dernière s’entendant de l’interdiction faite à un salarié à compter de la fin de son contrat de travail d’exercer certaines fonctions, pendant une certaine durée, sur un certain territoire ; qu’en l’espèce il s’agit d’une stipulation conclue librement entre deux sociétés commerciales en rapport d’affaires, prévoyant une obligation réciproque de non sollicitation, dans le but d’assurer la loyauté de l’exécution de la convention de collaboration ; que chacune des sociétés avaient intérêt à se protéger contre un éventuel départ, voire détournement de ses salariés;
que la société SBI Informatique notamment, dont le salarié, M. Y, avait acquis une connaissance spécifique du système informatique de la société LESTRA, avait un intérêt légitime à se prémunir contre le départ de ce dernier ; que la clause de non sollicitation, dont le bénéfice est réciproque, n’est pas dépourvue de cause et qu’elle est valide ;
Attendu enfin que selon l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ;
Que l’article 1152 du code civile dispose :
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite’ ;
Que la disproportion évoquée par les dispositions susvisées s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé
et celui du préjudice effectivement subi ;
Que toutefois le juge doit tenir compte du but de la clause pénale pour en apprécier le caractère excessif ; que les dispositions de l’article 1152 du code civil n’imposent pas au juge de limiter le montant de l’indemnité résultant de la clause pénale à celui du préjudice réellement subi par le créancier victime de l’inexécution du contrat ;
Qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la société LESTRA n’a pas respecté la clause de 'non sollicitation du personnel’ puisqu’elle a engagé, sans accord de la SARL SBI Informatique, son salarié, M. Y, pendant la durée du contrat ;
Que le montant de la clause pénale est égal aux appointements bruts que ce collaborateur aurait perçus pendant l’année précédant son départ ; que la somme de 37 600 euros n’est pas discutée à ce titre, mais que la société LESTRA estime qu’elle est excessive au regard du préjudice subi dont il n’est pas justifié ;
Que la SARL SBI Informatique dresse un tableau de la marge perdue au titre du contrat LESTRA en se basant sur des données établies sur les années 2002 à 2005 ; que ce tableau n’est certes étayé par aucune pièce justificative comptable ;
Mais que la clause pénale prévue au contrat n’apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par l’intimée, qui a perdu un salarié embauché par ses soins plus de 10 ans auparavant, qu’elle avait formé et qui avait acquis une solide expérience professionnelle, étant considéré que la société SBI Informatique a également souffert d’un manque à gagner manifeste du fait de la résiliation du contrat de maintenance ; qu’il n’y a donc pas lieu à réduction de la clause pénale ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la notification du jugement ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’il convient d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la demande relative au droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier est prématurée ; qu’elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Condamne la SA LESTRA à payer à la SAR SBI Informatique la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA LESTRA aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP AVRIL & HANSSEN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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