Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 1er février 2024.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Lequien représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 4 août 1996 à Tazarine (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 8 juillet 2016 sous couvert d’un visa de type C valable du 5 juillet au 19 août 2016. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 12 octobre 2017 au 12 novembre 2020. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 31 août 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 8 juillet 2016, qu’il s’est marié en France avec une ressortissante française le 8 juillet 2023 et qu’il justifie, de par les pièces qu’il produit, notamment un contrat de bail, des quittances de loyer, des relevés de compte commun et une facture d’électricité, d’une vie commune et effective avec son épouse depuis cette date. Dès lors, M. B remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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