Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2024, n° 2407847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2024, N° 2404630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404630 du
15 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 4 juillet 2024 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’astreinte assortissant l’injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— malgré l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié n’a pas été enregistrée, et il n’a pas été muni d’un récépissé de celle-ci ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié a été enregistrée et que, le 13 mai 2024, celui-ci a été muni d’un récépissé de cette demande.
— un nouveau récépissé de la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024, a été édité et lui sera remis.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— l’ordonnance n° 2406173 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 août 2024 à 13h45, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui précise que le récépissé remis le 13 mai 2024 porte la référence 9808, alors que celle-ci ne correspond pas à la mention « parent d’enfant réfugié », cette remise s’inscrivant dans le cadre d’une autre demande, faisant suite au jugement n° 2109556 du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 octobre 2021 du préfet du Nord en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et d’édicter une nouvelle décision expresse à l’issue de ce réexamen.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de l’intéressé. Par une ordonnance n° 2406173 du 3 juillet 2024, le juge des référés du même tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, a condamné l’État à verser à M. B une somme de 4 700 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par cette ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024, pour la période du 18 mai 2024 au 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024, pour la période allant du 4 juillet 2024 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, et, en second lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’astreinte assortissant l’injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 1, par l’ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de l’intéressé. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le même jour. Le préfet du Nord fait valoir en défense que la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié a été enregistrée et que, le 13 mai 2024, celui-ci a été muni d’un récépissé de cette demande.
6. Il ressort du relevé de consultation des demandes de titre de séjour concernant M. B que le récépissé qui lui a été remis le 13 mai 2024 porte la référence 9808, alors que, ainsi que l’indique le préfet du Nord, cette référence ne correspond pas à la mention « parent d’enfant réfugié », mais, selon le requérant qui n’est pas contredit sur ce point, à la mention « vie privée et familiale », le requérant précisant à cet égard que ce récépissé fait suite au jugement n° 2109556 du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 octobre 2021 du préfet du Nord en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et d’édicter une nouvelle décision expresse à l’issue de ce réexamen.
7. Cependant, le préfet du Nord fait également valoir qu’un nouveau récépissé de la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024, a été édité et lui sera remis. Cette édition est corroborée par un autre relevé de consultation des demandes de titre de séjour, qui fait, cette fois, apparaître, que ce récépissé porte la référence 1514, correspondant au libellé « parent d’enfant réfugié ». Certes, il ne résulte pas de l’instruction que ce récépissé a été effectivement remis à l’intéressé, mais, compte tenu des diligences ainsi accomplies, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire prescrite par l’ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024. Les conclusions de M. B tendant à la liquidation de cette astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
8. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
9. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
10. Le préfet du Nord établissant avoir édité un récépissé de la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024, il n’y a pas lieu de porter à un montant plus élevé l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2404630 du 15 mai 2024.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées, d’une part, au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, et, d’autre part, au titre de l’article L. 521-4 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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