Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2024, n° 2401429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision refusant de le reconnaître en qualité de travailleur handicapé.
Par une lettre du 13 février 2024, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai de 15 jours, en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l’article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l’article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale :
« Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 4° du I de l’article L. 241-6 " peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative
() ".
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. En l’espèce, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans le cadre de ses écritures, le requérant fait uniquement état de l’existence d’un traitement médical quotidien, sans que, manifestement, un tel moyen ne soit assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par une lettre du 13 février 2024, dont il a accusé réception le 23 février suivant, M. A a donc été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. A n’a pas régularisé sa requête.
5. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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