Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2024, n° 2409772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B, assisté de M. D A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1995 déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Le 19 septembre 2024, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Lannoy à Lille à 14h55. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait notamment fait l’objet, d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Maroc le 16 mars 2022 et qu’il n’avait jamais sollicité, depuis lors, de titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, notamment une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. En l’espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en janvier 2021, à l’âge de 25 ans. Il doit être regardé comme célibataire à la date d’adoption de la décision attaquée, sa relation avec Mme C, à laquelle il est pacsé depuis le 3 février 2023, semblant, selon ses déclarations à l’audience, avoir pris fin, même s’il en semble peu conscient. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant français né le 5 juin 2023 qu’il a reconnu, postérieurement à sa naissance, le 7 juin, et sur lequel il dispose de l’autorité parentale. Il a indiqué, sans être contesté, qu’il s’occupait régulièrement de son enfant et a fourni, outre la carte nationale d’identité de ce dernier, déjà présente dans sa fouille, à l’instar de son extrait de livret de famille, plusieurs factures dont il disposait au jour de son interpellation et qui ont été acquittées au profit de son fils. Or, M. B réside en France, où son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, depuis plus 4 ans et s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en mars 2022, cette décision est antérieure à la modification de sa situation de fait, du fait de son pacs et de la naissance de son fils. Il est donc ondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord, dont les services ne sont pas livrés à un examen sérieux faute de mise à disposition à ces derniers des éléments de la fouille de l’intéressé, a méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. 12. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 20 septembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Memeti-Kamberi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Memeti-Kamber et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240977
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