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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, n° 2013001418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2013001418 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
REPERTOIRE: 2013001418 DATE : 15 octobre 2014 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : – Monsieur X Y
JUGES : Monsieur Z A Monsieur X B
GREFFIER LORS DES DEBATS : – Monsieur H-I J GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Sébastien MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 11 JUIN 2014 PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR :
C D ARRCO, venant aux droits de la Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraites pour Salariés « E », institution de D complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, membre de l’ARRCO, par l’effet d’un traité de fusion à compter du 1° janvier 2013, ayant son siège social Tour Mornay S à […], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur Christian SCHMIDT de LA BRELIE, domicilié ès qualités audit siège.
Ayant pour avocat SEBAN & ASSOCIES, SCP D’AVOCATS, intervenant par Maître My-Kim YANG PAYA, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant […]
DEFENDEUR :
LE BERRY, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000,00€, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 449 708 320, ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité ès qualités audit siège.
Ayant pour avocat la SELARL MGA, intervenant par Maître Benoît GABORIT, Avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, demeurant […]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL LE BERRY, dont l’activité consiste en l’exploitation d’un hôtel restaurant, confrontée à des difficultés financières n’a pas été en mesure de régler toutes les cotisations sociales pour son effectif salarié.
Par lettre recommandée avec AR, en date du 14 novembre 2012, la CG!S, aux droits de laquelle intervient G D ARRCO, a mis en demeure la SARL LE BERRY d’avoir à régulariser les cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 16 637,19€.
Cette lettre n’ayant pas été suivie d’effet.
Sur requête introduite le 14 décembre 2012 par E – Caisse Générale Interprofessionnelle de D pour Satariés, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SAINT – NAZAIRE a, par ordonnance du S
n MR
1 / 5
février 2013, fait injonction à la SARL LE BERRY de payer à E F MORNAY, aux droits de laquelle intervient désormais G D ARRCO, en deniers ou quittance valable, les sommes de :
H
15 916,00€ à titre principal, de cotisation sous réserve d’établissement de compte définitif après fourniture des bordereaux de salaires
1
864,43€ de majoration de retard, + 183,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
— » Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 38,87€.
Cette ordonnance a été signifiée le S mars 2013 à « personne ».
Par lettre, en date du 2 avril 2013, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT – NAZAIRE le 4 avril 2013, la SARL LE BERRY formait opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition fait l’objet de la présente instance.
Par conclusions déposées pour l’audience du 29 mai 2013, G D ARRCO demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et en tout cas mal fondée la SARL LE BERRY en sa demande d’opposition, – Prendre acte que G D ARRCO vient aux droits de la E dans la présente procédure,
— » Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues, Par conséquent,
+ Condamner la SARL LE BERRY à régler à G D ARRCO la somme de 1S 916,00€ au titre des cotisations des 1°, 2*"* et 3°"* trimestres 2012, augmenté des majorations de retard d’un montant de 864,43€ conformément à l’article 6 de la E, sous réserve de réajustement selon décompte joint :
Cotisations estimées […] erre r erre r ere core cer res S 420,00€ Majorations de FEtarÜ : […] ares ec ere 439,02€ Cotisations estimées 2°"°* triMeStre 2012 : .se creer es marrer. 5 260,00€ Majorations de ! serre rase sers ar eme rem men em seras eee 284,04€ Cotisations estimées 3°"°* trimestre 2012 :…… acc e 5 236,00€ Ma)jorations de : … e crc erre ocre rr er cra see […] es er er er essere se […] mener rer emmené core ce 183,00€ Soit une SOMME tOtale (e : cer ec re ere eee r re nr arr er rer eee een erre er creer 16 963,43€
— = Condamner la SARL LE BERRY à payer à G D ARRCO la somme de 2 000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— = Condamner la SARL LE BERRY aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions déposées pour l’audience du 11 juin 2014, la SARL LE BERRY demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats ; Vu les dispositions des articles 1244-1 du Code Civil et 515 du Code Procédure Civile ;
a+ U U.
….. ai w
[…]
Dire et juger que la société LE BERRY reconnaît être débitrice de la créance en principal dont la société G D ARRCO sollicite le paiement,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de délais de paiement formulée par la société LE BERRY en contemplation de sa situation financière et celle du créancier,
En conséquence, dire et juger que la société LE BERRY s’acquittera de sa dette sous la forme de 24 échéances mensuelles égales, et ce, à compter du 1" novembre 2014,
Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais répétibles et non répétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 11 juin 2014, devant le Tribunal pour être entendues en leurs explications. Elles se sont présentées et ont été entendues.
Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
G D ARRCO expose :
Que par l’effet d’une fusion entre le F MORNAY et le F D&O, la Caisse Générale Interprofessionnelle de D pour Salariés « E» est devenue G D ARRCO à compter du 1* janvier 2013 ; que G D ARRCO vient donc aux droits de la E ;
Que par acte sous seing privé, la SARL LE BERRY a souscrit une adhésion pour son entreprise aux régimes de D de la E, devenue G D ARRCO ;
Que la SARL LE BERRY reste devoir à ce jour la somme de 15 916,00€ au titre des cotisations des 1°, 2°« et 3° » trimestres 2012, augmentée des majorations de retard d’un montant de 864,43€ conformément à l’article 6 de la E ;
Qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ne s’appliquent pas aux cotisations sociales pour lesquelles seul le Directeur de l’organisme a qualité pour ordonner des délais de paiement; que la demande d’opposition de la SARL LE BERRY sera rejetée au motif que les sommes précitées sont incontestablement dues.
La SARL LE BERRY répond :
— >
Que l’activité de l’hôtel-restaurant LE BARRY a été fortement perturbée au cours de l’année 2011 et 2012 du fait des travaux de très grande ampleur réalisés pour la construction du réseau de bus HELYCE ; que confrontée à des difficultés conjoncturelles et structurelles, la société LE BERRY n’a pas été en mesure d’honorer chacune des échéances des cotisations sociales pour son effectif salarié ;
Qu’au visa de l’article 1244-1 du Code Civil, la société LE BERRY formule une demande de délais destinée à lui permettre d’apurer sa dette puisqu’elle ne conteste pas le quantum des sommes réclamées, à titre principal, par G D ARRCO ;
Que G D ARRCO a conclu en excluant tout délai de paiement au visa dudit article 1244-1 au motif que seule la Caisse serait habilitée à accorder de tels délais ; que la société LE BERRY ne sollicite pas des délais dans un but déguisé d’être soutenue artificiellement sans aucune perspective ;
Qu’elle souhaite qu’un échéancier soit mis en place précisément au visa de l’article 1244-1 du Code Civil, étant précisé, selon une jurisprudence constante, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ; qu’en aucun cas
[…]
elle ne sollicite de suspension des engagements mais bien d’un rééchelonnement sur 24 mois, la première échéance intervenant au 1° novembre 2014 ;
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur lo recevabilité de l’opposition,
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, a été signifiée à la SARL LE BERRY, en date du S mars 2013 ; que cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance, par lettre du 2 avril 2013, enregistrée au Greffe de ce Tribunal en date du 4 avril 2013 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1416 du CPC, l’opposition a été formée dans les délais légaux ; qu’elle sera dite recevable en la forme ; qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’en application des dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
Sur le mérite de l’opposition,
Attendu que G D ARRCO sollicite qu’il soit pris acte de ce qu’elle vient aux droits de la Caisse Générale Interprofessionnelle de D pour Salariés – E suite à fusion absorption de la Caisse de D interprofessionnelle des Salariés (CRIS) et changement de dénomination de la E ; que le Tribunal en prendra acte ;
Attendu que la SARL LE BERRY reconnaît être débitrice de la créance en principal dont G D ARRCO sollicite le paiement ; que le Tribunal en prendra acte ;
Attendu que la SARL LE BERRY fait état de difficultés financières en raison d’un trouble à son activité commerciale au cours des années 2011 et 2012 du fait de travaux de construction d’une nouvelle ligne de transport en commun (HELYCE) perturbant l’accès à son établissement ; qu’elle sollicite à cet égard un échelonnement de sa dette au visa de l’article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que l’octroi de délais en matière de sécurité sociale ne peut être accordé que sur le fondement de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale ; que ledit article R 243-21 est un texte dérogatoire au droit commun de l’article 1244-1 du Code civil, les délais ou sursis à poursuites n’étant accordés que sous certaines conditions qui n’apparaissent pas dans la rédaction de l’article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que seul le Directeur de la caisse a qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, le Tribunal de céans ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, nonobstant la démonstration de difficultés financières sérieuses et de la bonne foi du débiteur ;
Que le Tribunal ne pourra dans ces conditions que débouter la SARL LE BERRY de sa demande délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que le recouvrement des majorations de retard appliquées aux cotisations qui n’ont pas été versée aux dates limites d’exigibilité est effectué conformément à l’article 6 des statuts et règlement intérieur de la E ; que la SARL LE BERRY n’en conteste pas le montant ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LE BERRY à payer à G D
ARRCO la somme de 15 916,00€ en principal, au titre des cotisations des 1°, 2*"* et 3*"* trimestres 2012, augmentée des majorations de retard pour le montant de 864,43€, soit la somme totale de 16 780,43€ ;
[…]
Que le Tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civil, le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 5 février 2013, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans ; qu’en conséquence G D ARRCO sera déboutée du surplus de sa demande ;
Ur
ur l’article 700 du CPC,
|
Attendu qu’au vu des éléments de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure ; qu’en conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; que le tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Attendu que les dépens comprenant les frais d’injonction et d’opposition seront mis à la charge de la SARL LE BERRY qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
PREND acte de ce que G D ARRCO vient aux droits de la Caisse Générale Interprofessionnelle de D pour Salariés -- E.
PREND acte de ce que la SARL LE BERRY reconnaît être débitrice de la créance en principal dont G D ARRCO sollicite le paiement.
RECOIT la SARL LE BERRY en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du S février 2013. DIT qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée.
DEBOUÛTE la SARL LE BERRY de sa demande délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil.
CONDAMNE la SARL LE BERRY à payer à G D ARRCO la somme de quinze mille neuf cent seize euros (15 916,00€) en principal, augmentée, à titre de majorations de retard, de la somme de huit cent soixante quatre euros et quarante trois centimes (864,43€), soit la somme totale de seize mille sept cent quatre vingt euros et quarante trois centimes (16 780,43€) et déboute KLESJA D ARRCO du surplus de sa demande.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code Procédure Civile. ORDONNEF l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE la SARL LE BERRY aux dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction et d’opposition.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt neuf centimes dont TVA seize euros et trente sept centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur Y, Président, _et-par-Monsieur MASMEJEAN, greffier.
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