Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-, préfet d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 13 juin, 12, 14 novembre et 4 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- aucune précision sur les pièces manquantes n’est fournie ;
- elle satisfait toutes les conditions nécessaires pour obtenir la naturalisation.
Le préfet d’Indre-et-Loire a été mis en demeure sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative de produire sous un mois ses observations à peine d’acquiescement aux faits le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samuel Deliancourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré enregistrée le 8 avril 2026 a été déposée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé en 2023 une demande de naturalisation. Par décision du 19 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande pour ne pas avoir communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui avait été adressée au préalable. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets (…). ».
En second lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte, d’une part, de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, la décision de classer sans suite une demande d’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B….
Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les dispositions des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 2023 et sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées de fournir à la suite de la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée. Or, Mme B… conteste avoir reçu cette dernière et le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit, ne conteste pas qu’elle n’a pas reçu cette mise en demeure et n’a dès lors pu lui communiquer les documents demandés qui auraient été nécessaires à la poursuite de l’instruction de son dossier. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné. Il y a lieu par suite de l’annuler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B… soit enregistrée et instruite. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’enregistrer la demande de naturalisation de Mme A… B… et de reprendre son instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Lu en audience publique le 29 avril 2026.
Le rapporteur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Djibouti ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Avis ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Lycée français ·
- Professeur ·
- Poste ·
- Illégalité ·
- Rejet ·
- Vacant ·
- Préjudice ·
- Lettre ·
- École européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Service ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Congé de maladie ·
- Incapacité ·
- Conseil ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Notation ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Communauté de communes ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.