Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2505600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 1er décembre 2025, Mme C… A…, représentée par M B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut pour le préfet de lui avoir accordé un délai de départ volontaire plus long.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me B…, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant ivoirienne née le 9 octobre 1994 à Korhogo (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 2 août 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D mention « étudiant » valable du 1er août 2017 au 1er août 2018. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 2 août 2018 au 1er octobre 2019 qui a été renouvelé chaque année jusqu’au 1er octobre 2024. L’intéressée a sollicité le 8 juillet 2024 un changement de statut afin d’être mise en possession d’un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes du point 26 de l’annexe 10 du même code fixant la liste des pièces à fournir pour la délivrance des cartes de séjour mention recherche d’emploi ou création d’entreprise : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
Aux termes d’autre part de l’article R. 313-11-1 du même code, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (…) 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Et aux termes de l’article R. 422-14, en vigueur à compter du 16 juin 2025 : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a présenté, au cours de l’instruction de sa demande de changement de statut, un certificat professionnel de grade 6, délivré le 14 janvier 2025, qui n’est pas équivalent au grade de master, elle a également obtenu en 2020 et en 2022 des diplômes de niveau master, délivrés par des établissements d’enseignement supérieur habilités au plan national, correspondant aux exigences de diplôme prévues à l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si le préfet soutient que la requérante avait obtenu ses diplômes de master depuis plus d’un an lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour, et que ceux-ci étaient ainsi trop anciens, il n’était plus exigé, à la date de la décision attaquée, par aucun texte législatif ou réglementaire, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Les dispositions de l’article R. 222-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réinstaurant cette condition ne sont pas applicables au litige, l’arrêté ayant été édicté avant leur entrée en vigueur. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, cette condition ne peut résulter de l’application du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait déterminer les conditions d’octroi des titres de séjour. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 en refusant son admission au séjour pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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